Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 20 nov. 2025, n° 2507071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2510337 du 16 juin 2025, enregistrée le 18 juin 2025 au greffe de ce tribunal, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… E….
Par cette requête, enregistrée le 8 juin 2025, et un mémoire enregistré le 3 juillet 2025, M. E…, représenté par Me Caillot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, au regard des dispositions de l’article R. 40-28 et du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 2° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les demandes de substitution de motif présentées en défense doivent être écartées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 décembre 2024.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il a commis une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il convient de substituer les dispositions du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à celles du 2° de cet article, il pouvait également se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 612-2 du même code ;
- les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoit, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… E…, ressortissant haïtien né le 16 mai 2003, a déclaré être entré en France à l’âge de 9 ans. Il a présenté le 7 mars 2022 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu’il a fixé Haïti comme pays à destination duquel M. E… pourra être éloigné, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête formée par ce dernier. Par un arrêté du 7 juin 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut-être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. E…, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, par un arrêté SGAD n° 2024-54 du 15 novembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département des Hauts-de-Seine le 4 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a consenti à M. Benoît D…, signataire de l’arrêté attaqué, en sa qualité de sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, délégation à l’effet de signer les décisions faisant obligation de quitter le territoire français assorties d’une interdiction de retour, ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 40-23 du code de procédure pénale : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " traitement d’antécédents judiciaires ” (…) ». Les articles R. 40-28 et R. 40-29 du même code sont relatifs à ce traitement. Aux termes de l’article R. 40-38-1 de ce code : « Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). (…) ».
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas fondé sur des données issues du traitement d’antécédents judiciaires. Le moyen tiré d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles R. 40-28 et R. 40-29 ne pouvant être utilement invoqué, il doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ».
7. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application. Il mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de M. E…, ainsi que sa situation familiale, en précisant que sa demande de titre de séjour a été rejetée. Il est ajouté que le comportement du requérant constitue une menace pour l’ordre public, et qu’il a déclaré lors de son audition qu’il n’envisageait pas de retourner dans son pays d’origine. Il est par ailleurs indiqué que M. E… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français et qu’il n’est pas contrevenu aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…), du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
9. Pour prendre la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ces dispositions, visées par l’arrêté en litige. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. E…, a retiré le récépissé qui lui avait été délivré pour la période du 15 juillet au 14 octobre 2024, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette obligation et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment rejeté les conclusions présentées par M. E… à fin d’annulation de la décision du 16 octobre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine avait rejeté sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré d’une erreur de droit résultant de l’application du 3° de l’article L. 611-1 précité doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort du bulletin n° 2 du casier judiciaire du requérant, édité le 22 avril 2024, qu’il a été condamné le 25 novembre 2022 par le tribunal correctionnel de Bobigny à six mois d’emprisonnement avec sursis probatoire de deux ans pour offre ou cession, acquisition, détention et transport non autorisés de stupéfiants. Il a également été condamné le 12 octobre 2023 par le tribunal correctionnel de Nanterre à trois mois d’emprisonnement avec sursis pour complicité des mêmes faits et à la confiscation des biens ou instruments ayant servi à commettre l’infraction. Il ressort en outre du rapport d’identification dactyloscopique du 7 juin 2025 que M. E… a fait l’objet d’un signalement le jour de la décision attaquée pour violence commise en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le 3 juillet 2023 pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens, le 30 décembre 2023 pour vol en réunion sans violence, le 1er janvier 2021, pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, le 16 janvier 2020 pour violence commise en réunion sans incapacité, et le 10 novembre 2020 pour participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens. S’il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits à l’origine de ces signalements auraient donné lieu à des décisions juridictionnelles, le requérant ne conteste pas les avoir commis, à la seule exception de ceux du 7 juin 2025. Lors de son audition par les services de police judiciaire le 7 juin 2025, M. E… a déclaré être célibataire et sans enfant à charge. Il ne ressort des pièces du dossier ni que la présence de M. E… serait indispensable aux côtés des membres de sa famille qui résident en France, ni qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, ni qu’il exerçait en France une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. Dès lors, eu égard aux circonstances propres à la vie familiale du requérant et au regard des faits et condamnations susmentionnés, la décision attaquée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’est ainsi pas entachée d’erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) ».
13. Pour refuser à M. E… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine ne s’est pas fondé sur les dispositions du 2° de l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur les dispositions du 3° du même article et du 4° de l’article L. 612-3 du même code, en relevant que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance particulière et qu’il avait explicitement déclaré lors de son audition qu’il ne se conformerait pas à la mesure d’éloignement. Il ressort du procès-verbal d’audition de M. E… par les services de police judiciaire, le 7 juin 2025, qu’il a déclaré ne pas vouloir exécuter une éventuelle mesure d’éloignement. Au demeurant, M. E… s’est soustrait à la décision du 16 octobre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas été annulée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les demandes de substitution de motif présentées par le préfet des Hauts-de-Seine, les moyens tirés d’erreurs d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 et des 2° et 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité (…) ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». La Cour nationale du droit d’asile (CNDA), par une décision n° 23035187 du 5 décembre 2023, a jugé que « les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne, ayant, au demeurant, vocation à s’internationaliser par l’intervention étrangère à venir, au sens et pour l’application du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Si au vu de la situation sécuritaire analysée aux points précédents, la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle ». Il ressort du rapport du secrétaire général du bureau intégré des Nations Unies en Haïti que cette situation de violence aveugle a perduré au cours de l’année 2025.
16. Le préfet des Hauts-de-Seine a fixé, comme pays de destination en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, le pays dont M. E… possède la nationalité, ou « tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen » et où il est légalement admissible. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que M. A… C… courrait, en cas de retour dans son pays d’origine, un risque sérieux et avéré de subir des traitements inhumains ou dégradants. Les moyens tirés d’une erreur d’appréciation commise par le préfet en fixant Haïti comme pays de destination au regard des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent, par suite, être accueillis.
17. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen soulevé contre la décision fixant le pays de destination en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français, M. E… est fondé à en demander l’annulation en tant qu’elle fixe Haïti comme pays de destination.
En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ».
19. En se bornant à évoquer sa situation familiale, les formations qu’il a suivies et les emplois qu’il a occupés, M. E… n’apporte pas d’élément de nature à établir l’existence de telles circonstances humanitaires. Le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
20. En deuxième lieu, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui n’annule que la décision fixant Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de la décision faisant obligation à M. E… de quitter le territoire français, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
23. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande M. E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 7 juin 2025, fixant Haïti comme pays de destination en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à l’encontre de M. E…, est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à Me Emilie Caillol et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
Mme Benoit, première conseillère,
M. Lutz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Benoit
Le président,
Signé
O. Mauny
La greffière,
Signé
A. Attia
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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