Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6 janv. 2026, n° 2509810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 22 août 2025 et les 2 et 8 décembre 2025, ces dernières pièces n’ayant pas été communiquées, Mme B… C…, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation dans les 15 jours afin de pouvoir « rentrer en possession »de son titre séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’urgence est établie dès lors qu’elle tente vainement d’obtenir un rendez-vous pour le renouvellement de titre séjour depuis le 10 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante dispose d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 août 2025 au 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante gabonaise née le 26 mai 1988, a déposé le 10 mai 2025 une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme numérique de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une convocation dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse « rentrer en possession » de son titre de séjour. Ainsi, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour et de la convoquer pour le lui remettre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Le Préfet fait valoir que la requête a perdu son objet, Mme C… s’étant vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 26 novembre 2025. Toutefois, cette circonstance n’a pas eu pour effet de priver d’objet les conclusions de la requête qui tendent à la délivrance d’un rendez-vous aux fins de délivrance et de remise d’un titre de séjour. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure à ce délai ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5. Il résulte de l’instruction que Mme C… a déposé sur la plateforme numérique de l’ANEF, le 10 mai 2025, une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’elle s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 août 2025 au 26 novembre 2025. En application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’état de l’instruction et malgré la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction, une décision implicite de rejet de sa demande est donc née à la date de la présente ordonnance. Par suite, la mesure sollicitée est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dernières dispositions, d’enjoindre à la délivrance d’un titre de séjour, le prononcé d’une telle mesure d’injonction présentant un caractère définitif et excédant donc la compétence du juge des référés.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
R. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l’exécution de la présente décision.
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