Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 mai 2025, n° 2500700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du directeur des finances publiques de Thiers du 3 janvier 2025 portant rejet de sa réclamation préalable tendant à la prise en compte de la réduction d’impôts concernant un investissement locatif sous le dispositif Pinel.
Il soutient qu’il n’a pas eu connaissance de la demande d’éléments complémentaires qui lui a été adressée le 16 décembre 2024 et n’a donc pas pu les transmettre dans un délai de dix jours.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Par la présente requête, M. A se borne à soutenir qu’il n’a pas eu connaissance de la demande d’éléments complémentaires qui lui a été adressée le 16 décembre 2024 et n’a pu les transmettre au service des impôts particuliers de Thiers dans un délai de dix jours. Toutefois, ce faisant, M. A ne conteste pas utilement le motif de rejet de sa réclamation. En outre, le requérant ne conteste pas ne pas avoir produit les pièces demandées par le service des impôts particuliers de Thiers en vue de l’examen de sa réclamation. Ainsi, M. A, qui n’a présenté aucun autre mémoire avant l’expiration du délai de recours contentieux, et n’a pas davantage produit les éléments complémentaires sollicités par l’administration, n’assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mai 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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