Rejet 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 14 juin 2023, n° 2000615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 15 décembre 2021, le tribunal a, sur requête de M. Lamour, enregistrée le 6 février 2020, tendant à l’annulation de la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le sous-directeur des pensions du ministère des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie, ordonné une expertise médicale.
Par ordonnance du 21 janvier 2022, le président du tribunal a désigné le docteur Baron en qualité d’expert.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 novembre 2022, M. Lamour conclut aux mêmes fins que sa requête.
Il soutient que le syndrome violent du canal carpien survenu en 2015 est en lien direct avec ses fonctions.
Vu :
— le jugement n° 2000615 du 15 décembre 2021 ;
— la décision du 23 juin 2022 par laquelle le président du tribunal a mis à la charge de M. Lamour une somme de 300 euros, à titre d’allocation provisionnelle à valoir sur le montant des honoraires et débours du Dr Baron ;
— l’ordonnance en date du 29 septembre 2022 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expert à la somme de 300 euros toutes taxes comprises ;
— le rapport de l’expert enregistré le 30 novembre 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tourre,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. Lamour, secrétaire administratif de classe normale du ministère des armées, est affecté au poste de responsable du secrétariat de l’atelier maintenance Automobiles Engins du Groupement de soutien de la base de défense de Brest-Lorient à Brest depuis le 1er janvier 2010. Le 5 février 2019, M. Lamour a déclaré être atteint d’un syndrome très sévère du canal carpien droit depuis le 10 décembre 2015 et a demandé la reconnaissance de son affection en tant que maladie professionnelle. Par courrier du 5 décembre 2019, le sous-directeur des pensions du ministère des armées a, après avis défavorable de la commission de réforme de Quimper du 14 novembre 2019, rejeté sa demande de reconnaissance de sa maladie comme imputable au service. M. Lamour doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 21 bis du la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / () ».
3. Le syndrome du canal carpien figure au tableau n° 57 C « poignet-main et doigt » annexé au code de la sécurité sociale, en application de l’article L. 461-1 du même code. Le délai de prise en charge, correspondant au temps écoulé entre l’arrêt de l’exposition au risque et l’apparition de la maladie, est de trente jours et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies comprend les « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main ».
4. Par la décision contestée, le sous-directeur des pensions du ministère des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de M. Lamour en se fondant sur le rapport du Dr B, médecin agréé spécialisé en orthopédie et traumatologie, qu’il a mandaté pour procéder à une expertise médicale le 4 septembre 2019.
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. Lamour souffre d’un syndrome du canal carpien droit. Cette affection figure au tableau n° 57 C du code de la sécurité sociale. Le requérant ne démontre toutefois pas, en l’absence de tout élément produit quant à la description des mouvements effectués dans le cadre de ses fonctions, que la pathologie dont il souffre résulte de travaux comportant des mouvements mentionnés dans la liste limitative de l’annexe II du tableau 57 C précité. En conséquence, le syndrome du canal carpien dont souffre M. Lamour ne peut être présumé imputable au service en vertu des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
6. En second lieu, il ressort du rapport d’expertise du Dr Baron, rhumatologue et algologue, daté du 30 novembre 2022, que M. Lamour présente, d’une part, une syringomyélie post-traumatique, reconnue dès 1986, qui peut être à l’origine d’une faiblesse progressive dans les membres supérieurs, de douleurs et sensations d’engourdissements, de diminution des réflexes, d’insensibilité à la douleur et à la température (dédifférenciation thermo-algésique) et, d’autre part, un syndrome du canal carpien sévère post-infectieux survenu en 2015. L’expert a relevé que, d’une part, « c’est dans les suites précoces d’une infection de la main droite qu’est apparue, brutalement, la symptomatologie ayant fait conclure à un syndrome du canal carpien. Une infection de ce type peut, par l’inflammation, la tuméfaction, entraîner une compression du nerf médian au niveau du canal carpien, ce qui est le cas, puisqu’il existait une ténosynovite au canal carpien, à l’origine de la compression du nerf médian ». D’autre part, l’expert précise que si la répétition de certains mouvements ou positions dans le milieu professionnel peut provoquer dans certains cas un syndrome du canal carpien notamment en cuisine, couture, boucherie, poissonnerie, conditionnement ou emballage, les dernières publications concluent à l’absence de lien entre le métier de secrétaire et le syndrome du canal carpien. L’expert indique enfin, s’agissant de M. Lamour, que « le syndrome du canal carpien est survenu de façon brutale », suite à l’infection (érésipèle) () avec présence d’une ténosynovite toujours présente lors de l’intervention, cause de la compression du nerf médian ". Il en conclut que le syndrome du canal carpien présenté par M. Lamour n’est pas en rapport avec son activité professionnelle, confirmant ainsi le rapport d’expertise du Dr B. M. Lamour, à qui il appartient de démontrer que l’affection est essentiellement et directement causée par l’exercice de ses fonctions, ne remet pas valablement en cause les deux expertises concluant à l’absence d’imputabilité au service de sa pathologie en se bornant à soutenir qu’il a une légitimité incontestable par rapport à ses contradicteurs dès lors qu’il vit avec une pathologie devenue très difficile à gérer au quotidien depuis 2008, que la déflagration subie fin 2015 n’avait rien à voir avec les neuropathies apparues en 2008 et que la maison départementale des personnes handicapées a bien pris en compte les deux pathologies, parfaitement identifiées, distinctes et dissociées l’une de l’autre en lui accordant en 2010, 2015 et 2021 la reconnaissance de travailleur en situation de handicap à 80 %. Il suit de là que M. Lamour n’établit pas que le syndrome du canal carpien dont il souffre est essentiellement et directement causé par l’exercice de ses fonctions. C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été refusée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. Lamour n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2019 par laquelle le sous-directeur des pensions du ministère des armées a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie.
Sur les frais d’expertise :
8. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
9. Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge définitive de M. Lamour.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Lamour est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge définitive de M. Lamour.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Lamour et au ministre des armées.
Copie en sera délivrée au Dr Baron, expert.
Délibéré après l’audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Albouy, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
signé
L. TourreLe président,
signé
F. Etienvre
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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