Rejet 13 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 mai 2024, n° 2402354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402354 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. A B, représenté par Me Le Saos, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a décidé de l’affecter au centre de détention d’Argentan, ensemble de la décision du 27 février 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête est recevable : elle a été introduite dans le délai de recours contentieux, la décision met en cause ses droits fondamentaux, notamment le droit à une vie familiale et excède les contraintes inhérentes à la détention, dès lors qu’il est père d’un enfant de dix-sept mois qui réside à Daoulas et qui lui rend visite de façon hebdomadaire à la maison d’arrêt de Brest où il est actuellement incarcéré ;
— la condition d’urgence est remplie : la décision contestée a eu pour effet de l’éloigner de plus de 410 kilomètres de son domicile et de celui de son fils mineur et le transfèrement est susceptible d’être mis à exécution à tout moment ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
— elles sont entachées d’incompétence à défaut pour l’administration pénitentiaire ou le ministre de la justice de produire les délégations consenties à leurs signataires ;
— elles ont été prises à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence d’avis préalable du juge de l’application des peines et du service pénitentiaire d’insertion et de probation ;
— elles portent atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et excèdent les contraintes inhérentes à la détention, alors qu’il adopte un comportement exemplaire et bénéficie actuellement de parloirs hebdomadaires avec sa mère et son fils de dix-sept mois ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant : l’éloignement géographique au centre de détention d’Argentan va le priver des visites de son fils et de sa mère, l’empêchant de pouvoir créer un lien d’attachement pérenne avec son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la décision contestée est une mesure d’ordre intérieur en l’absence de remise en cause des libertés et des droits fondamentaux du requérant ; la distance de 380 kilomètres le séparant de ses proches n’est ainsi pas de nature à porter atteinte à la vie privée et familiale de M. B, d’autant plus que le centre de détention d’Argentan dispose d’unités de vie familiale et de parloirs familiaux et M. B a la possibilité de garder le contact avec ses proches par courrier et téléphone ;
— à titre subsidiaire,
— l’urgence n’est pas caractérisée : la distance qui sépare M. B de ses proches n’est pas telle qu’elle ferait obstacle à leur visite et sa situation pénale justifie l’affectation dont il fait l’objet dès lors qu’il doit être placé dans un établissement pour peines et que celui d’Argentan va faciliter sa réinsertion ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
* le moyen tiré de l’incompétence manque en fait ;
* le moyen tiré du vice de procédure manque en fait : le juge d’application des peines a transmis son avis le 3 janvier 2024 et l’avis du service d’insertion et de probation a été enregistré le 20 octobre 2023 ;
* elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B et n’est pas contraire à l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : le requérant peut maintenir ses liens familiaux et la décision a été prise en prenant également les contraintes qui pèsent sur l’administration en matière d’affectation, notamment en termes de places disponibles.
Vu :
— la requête au fond n° 2402353 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 mai 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Le Saos, représentant M. B, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu’il développe, insiste sur la situation familiale du requérant, qui doit pouvoir maintenir des liens avec sa mère et son fils, fait valoir que M. B ne présente aucun risque particulier et se comporte parfaitement en détention, expose qu’il existe des unités de vie familiale à Nantes et à Rennes, qui sont des centres de détention plus proches du domicile de sa mère et de son fils, que l’administration pénitentiaire pourrait également attendre qu’une place se libère à Lorient, souligne qu’une affection sur le centre de détention d’Argentan excède en revanche les contraintes inhérentes à la détention, que pour ces motifs, la requête est recevable.
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, incarcéré à la maison d’arrêt de Brest depuis le 28 septembre 2023, a été condamné à 26 mois d’emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Brest du 29 septembre 2023. Par une décision du 13 février 2024, la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a décidé de l’affecter, pour l’exécution de sa peine, au centre de détention d’Argentan. M. B a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par décision du 27 février 2024. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 13 février et 27 février 2024.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgences (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. M. B justifiant avoir introduit le 25 avril 2024 une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
4. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions des décisions d’affectation consécutives à une condamnation ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 211-1 du code pénitentiaire : « Les personnes prévenues sont détenues dans une maison d’arrêt. » et aux termes de son article L. 211-3 : « Les personnes condamnées exécutent leur peine dans un établissement pour peines () ». Aux termes de l’article D. 211-9 du même code : « La procédure d’orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité de la personne condamnée, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d’une manière générale, tous renseignements susceptibles d’éclairer l’autorité compétente pour décider de l’affectation la plus adéquate. / L’affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement la personne condamnée doit exécuter sa peine ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il est constant que M. B, définitivement condamné à une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure à deux ans, doit être affecté dans un établissement pour peines. Il invoque toutefois son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en faisant valoir que sa mère qui vit à Crozon et son fils, né le 10 novembre 2022, qui vit chez sa mère à Daoulas, ne pourront plus venir le voir s’il est affecté au centre de détention d’Argentan, éloigné de près de 450 kilomètres de leurs domiciles. Il ressort des pièces du dossier que la mère de M. B va actuellement rendre visite tous les samedis à son fils accompagné de l’enfant de ce dernier, ce qui permet d’entretenir des liens réguliers entre le père et son enfant. Il est en outre constant que la situation financière de la mère de M. B, comme le très jeune âge de l’enfant, ne permettront pas à cette dernière, eu égard à cet éloignement géographique, de pouvoir effectuer les trajets à une fréquence suffisante pour maintenir ce lien familial, et ce alors même que ce centre dispose d’unités de vie familiale. En outre, il n’est pas contesté que la fin de peine de M. B doit intervenir, compte tenu de la révocation d’un précédent sursis, le 28 septembre 2026. Par suite, les décisions contestées mettent en cause les droits fondamentaux de l’intéressé. Elles sont, dès lors, susceptibles de recours pour excès de pouvoir et la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice, ne peut être accueillie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
10. En l’espèce, le transfert de M. B au centre de détention d’Argentan est susceptible d’intervenir à très brève échéance. Eu égard aux conséquences qu’aurait l’exécution des décisions litigieuses sur la situation personnelle de M. B, compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la condition d’urgence doit être regardée remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
11. Les moyens tirés de ce que les décisions en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant, en portant atteinte au droit de M. B de conserver des liens familiaux, dans des conditions qui excèdent les contraintes inhérentes à sa détention sont propres à créer un doute sérieux quant à leur légalité.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution des décisions en litige.
Sur les frais liés au litige :
13. M. B ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, à payer à Me Le Saos, avocat de M. B, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 13 février 2024 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a décidé d’affecter M. B au centre de détention d’Argentan, ensemble de la décision du 27 février 2024 rejetant son recours gracieux est suspendue.
Article 3 : L’État versera à Me Le Saos la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Le Saos et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rennes, le 13 mai 2024.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Étranger ·
- Titre
- Ordre des avocats ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Abrogation ·
- Acte réglementaire ·
- Justice administrative ·
- Aéroport ·
- Annulation ·
- Famille ·
- Règlement intérieur
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Métropole ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Plan ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Réseau
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déni de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Faute lourde ·
- Juridiction administrative ·
- Décision judiciaire ·
- Service public ·
- Dysfonctionnement
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Commissaire de justice ·
- Montant ·
- Charges ·
- Conseil ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Orientation professionnelle ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Travailleur handicapé ·
- Marché du travail ·
- Commission ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commerçant ·
- Marches ·
- Election ·
- Syndicat ·
- Commission ·
- Règlement intérieur ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Recours gracieux
- Solidarité ·
- Collectivités territoriales ·
- Revenu ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Département
- Justice administrative ·
- Mur de soutènement ·
- Communauté de communes ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Litige ·
- Ouvrage ·
- Médiation ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Insertion professionnelle ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Code civil ·
- Civil
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Affectation ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Audit ·
- Barème ·
- Exécution
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Technique ·
- Faute disciplinaire ·
- Pouvoir de nomination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.