Annulation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 12 déc. 2025, n° 2401338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2024 et le 26 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Abenaqui, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de la Guadeloupe, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne révèle pas de risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’à la suite de l’octroi de la protection subsidiaire au requérant, l’arrêté litigieux a été abrogé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2024.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2401324 en date du 9 octobre 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- et les observations de Me Abenaqui, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant haïtien, né le 3 février 1981 à La Chapelle (Haïti), est entré en France entre 2013 et 2014 selon ses déclarations. Le 2 octobre 2024, il a été entendu et placé en retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour par les officiers de la direction territoriale de la police nationale de Guadeloupe. Par deux arrêtés du 3 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, a fixé Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Par un arrêté du 24 novembre 2025, pris en cours d’instance, le préfet de la Guadeloupe a abrogé les arrêtés en litige, édictés le 3 octobre 2024 à l’encontre de M. A… et obligeant l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Compte tenu de ces abrogations, les conclusions à fins d’annulation de sa requête doivent être regardées, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant perdu leur objet. Il s’ensuit qu’il y a lieu d’accueillir l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de la Guadeloupe.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du 3 octobre 2024, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
M. A… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, son avocate n’a pas demandée que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation des arrêtés du 3 octobre 2024 du préfet de la Guadeloupe.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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