Rejet 15 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 15 juin 2023, n° 2307090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2307090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars et le 11 mai 2023, Mme B D, représentée par Me Zanatta Dos Anjos, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « salarié », à défaut, d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le signataire de l’arrêté est incompétent ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti,
— et les observations de Me Zanatta Dos Anjos représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante philippine, née le 10 mars 1986, entrée en France le 29 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 18 mars 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination. Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné délégation à Mme C A, signataire de la décision attaquée, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions au sein de délégation à l’immigration. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application et notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle de la requérante et relève que l’intéressée ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni de circonstances de fait justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, les décisions de refus de titre et d’obligation de quitter le territoire français qui comportent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, sont suffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis d’examiner la situation particulière de la requérante avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la décision de refus de titre :
5. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). »
6. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
7. La requérante soutient qu’elle réside en France depuis le 1er août 2018 et justifie avoir occupé trois emplois familiaux chez plusieurs employeurs, du 1er décembre 2018 au mois d’août 2019, 35 heures par mois, puis de novembre 2019 au mois d’octobre 2020, 50 heures par mois, et enfin, chez son actuel employeur, à temps complet depuis le mois de janvier 2021 à la date de la décision attaquée. Toutefois, et alors qu’elle se prévaut d’une formation « visant à professionnaliser ses pratiques en matière d’entretien du linge » effectuée en juin 2019 et de formations en langue française, ces circonstances en elles-mêmes, ne suffisent pas à constituer un motif exceptionnel au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code précité. En outre, Mme D fait valoir qu’elle a développé des liens sociaux et amicaux en France. Toutefois, les pièces qu’elle produit n’attestent pas de manière probante de l’intensité de ses liens. Il ressort de surcroît des pièces du dossier que la requérante n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère, son mari et son jeune enfant. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité.
8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris le refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de la requérante doit être également écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, la décision faisant obligation à Mme D de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle
10. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ne peut être qu’écarté
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par suite, elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
S. Guglielmetti
La présidente,
Signé
N. AmatLa greffière,
Signé
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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