Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2519457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519457 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me de Guéroult d’Aublay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de le convoquer dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir pour examiner sa situation, sous astreinte de
100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à ce qu’il soit procédé à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il présentait des garanties de représentation suffisantes, qu’il pouvait justifier de son identité et d’une résidence stable et permanente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entaché d’une absence de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation;
-elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et attentif de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision de fixation du pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts et motifs en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
- elle porte une atteinte grave à sa liberté de travailler ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il produit toutes pièces utiles au dossier et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouvant sa base légale dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les observations de Me Lenouvel-Alvarez, représentant M. D… A…, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant tunisien né le 23 septembre 1991, est entré sur le territoire français le 7 juillet 2021 muni d’un visa de type C « Etats Schengen » valable jusqu’au 27 décembre 2021. Par un arrêté du 18 octobre 2025, notifié le même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Par un arrêté du
18 octobre 2025, notifié le même jour, le préfet l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence :
En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. B… C…, sous-préfet et directeur de cabinet du préfet du Val-d’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté n° 25-15 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d’un vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes même des décisions attaquées que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de les édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, et interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France et de la présence de son épouse et de ses deux enfants, dont l’un est né en France et l’autre est scolarisé. Il fait valoir qu’il est inséré professionnellement et qu’il pourvoit aux besoins de sa famille et à l’entretien ainsi qu’à l’éducation de ses enfants. Toutefois, alors que M. A… est mis en cause pour des faits de défaut de permis de conduire et recel de vol, il est constant qu’il se maintient également en situation irrégulière depuis l’expiration de son visa le 27 décembre 2021 et qu’il n’établit pas avoir entrepris une quelconque démarche pour procéder à la régularisation de sa situation administrative, notamment en sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988. Ainsi, il ne saurait se prévaloir de la durée de sa présence depuis cette date, qui, au demeurant, n’est pas de nature à établir l’existence d’attaches stables et anciennes sur le territoire français. Par ailleurs, si M. A… fournit des bulletins de salaire pour la période de fin juillet 2021 à novembre 2022, pour le mois de janvier 2023, pour la période de mars 2023 à avril 2023 et de juin 2024 à septembre 2025, ainsi qu’un contrat de travail en date du
24 juin 2024 en qualité d’ouvrier, un contrat de travail à temps complet en date du
24 décembre 2024 en qualité d’ouvrier et un avenant à ce contrat lui permettant d’exercer les fonctions de chef de chantier, ces éléments ne permettent pas de démontrer une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable. En outre, M. A… est entré sur le territoire français accompagné de son épouse, munie d’un visa qui a également expiré le
28 septembre 2021. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que celle-ci soit en situation régulière depuis cette date et qu’elle ait entrepris les démarches afin de régulariser sa situation. Dans ces conditions, la décision attaquée n’ayant pas, par elle-même, pour effet de modifier la situation familiale de ses enfants, ni de séparer ceux-ci de ses parents, rien ne fait obstacle à ce que les enfants de M. A…, au vu de leur jeune âge et qui, pour son fils ainé, n’a été scolarisé que cinq années en France, poursuivent leur scolarité en Tunisie aux côtés de leurs parents. Dès lors que M. A… et sa famille sont tous originaires de ce pays, et que le requérant exerce actuellement une activité professionnelle irrégulièrement, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entaché d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Un tel moyen doit, par conséquent, être écarté.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant par les décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait dès lors qu’il présente des garanties de représentation suffisantes. Il fait valoir qu’il dispose d’une résidence stable et permanente, qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et d’un visa d’entrée. Il se prévaut également de l’existence d’une procédure de régularisation de sa situation. Toutefois, le contrat de location à son nom en date du 10 juin 2022 pour une période d’un an qu’il fournit à l’appui de ses allégations ne mentionne aucune adresse. Par ailleurs, l’attestation de contrat EDF, les bulletins de salaire ainsi que les avis d’impôt produits par le requérant ne mentionnent pas la même adresse de domicile. En outre, il n’établit par aucune pièce avoir entrepris les démarches de régularisation de sa situation administrative. En tout état de cause, à supposer établie la circonstance que M. A… justifie d’une résidence effective et permanente dans un logement affecté à son habitation principale, et s’il est exact que M. A… a été titulaire d’un document de voyage valable jusqu’au 3 février 2026, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il ne les avait pas commises. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a notamment été prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier que le requérant soutient être entré en France pour la première fois le 7 juillet 2021 et justifie être entré sur le territoire avec un visa de type C Schengen valable du 1er juillet 2021 au 27 décembre 2021. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme justifiant être entré régulièrement en France. Par suite, la décision du préfet du Val-d’Oise ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point, ce qui en l’espèce a été fait, lors de l’audience publique du 5 novembre 2025.
En l’espèce la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors qu’à l’expiration de son visa d’entrée le
27 décembre 2021, M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour régulier. Ainsi, le préfet du Val-d’Oise, pouvait décider de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement. Aussi, cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver le requérant d’aucune garantie. Enfin, l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Au demeurant, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci se fonde également sur le 5° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers du droit asile et que le préfet pouvait légalement édicter une telle décision sur ce fondement dès lors que M. A… est demeuré en situation irrégulière depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée et qu’au surplus, il a été mis en cause pour des faits de conduite sans permis de conduire et recel de vol. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…). ».
Pour refuser un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement, en application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’établit pas avoir été titulaire d’un titre de séjour régulier à l’issue de l’expiration de son visa d’entrée le
27 décembre 2021 et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français jusqu’à la date de la décision attaquée sans solliciter de titre de séjour. Par suite, le préfet pouvait légalement prendre la décision attaquée en se fondant sur les dispositions du 3° de l’article
L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le requérant ne peut soutenir que la décision fixant le pays de renvoi porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts et motifs en vue desquels elle a été prise et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, un tel moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En l’espèce, il appartenait au préfet du Val-d’Oise, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A… d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire. Au demeurant, ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne justifie que d’une activité professionnelle dans des conditions irrégulières en France, son épouse est également en situation irrégulière et la famille pourra se reconstituer à l’étranger. Dans ces conditions, et en l’absence de circonstances humanitaires établies, M. A… ne démontre pas que la décision attaquée, qui limite à un an l’interdiction de retour sur le territoire français, serait disproportionnée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de la méconnaissance de l’article L. 612-10 du même code doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français le 18 octobre 2025, notifiée le même jour, pour laquelle aucun délai de départ volontaire n’a été accordé. Cette décision n’étant pas illégale et étant intervenue moins de trois ans avant la décision d’assignation à résidence, le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut de base légale doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’une part, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative en vertu des articles L. 733-1 et R. 733-1 précités, doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
La décision en litige assigne M. A… à résidence dans le département du
Val-d’Oise pendant une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et l’oblige à se présenter deux fois par semaine, tous les lundis et vendredis entre 9 heures et 11 heures, y compris lorsqu’ils sont chômés ou fériés, au commissariat de police de Cergy situé au 4 rue de la Croix des Maheux. Si M. A… soutient que la décision d’assignation à résidence porte atteinte à sa liberté de travailler en ce qu’il est amené à effectuer des déplacements professionnels réguliers dans toute la France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les modalités de contrôle fixées par le préfet seraient de nature à l’empêcher d’exercer son activité dès lors que les obligations de pointage sont limitées à deux matinées par semaine et qu’il lui est possible de circuler dans le département du Val-d’Oise et de travailler au sein de ce périmètre géographique, son employeur faisant état d’activités sur différents sites de chantiers en Ile-de-France. En tout état de cause, il est constant qu’il ne dispose d’aucun titre de séjour et qu’il ne peut être regardé comme titulaire d’un contrat de travail régulier l’autorisant à travailler. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public et en se prévalant de ses attaches personnelles et professionnelles en France,
M. A… n’établit pas que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, et dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision d’assignation à résidence porte une atteinte excessive à sa liberté de travailler et, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. A… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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