Rejet 30 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2414919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 et le
13 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Redler, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire à titre provisoire, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 700 euros, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie, sans que la délivrance éventuelle d’une autorisation provisoire de séjour en cours d’instance soit de nature à renverser cette présomption ;
— contrairement aux affirmations du mémoire en défense, elle justifie des diligences engagées dès le 28 février 2024 afin de présenter sa demande de renouvellement dans le délai imparti, dont l’enregistrement s’est heurté à des dysfonctionnements de la plateforme ANEF ;
— la décision en litige a pour conséquence de la placer en situation irrégulière, d’avoir mis fin au versement de l’allocation adulte handicapé dont elle bénéficie et de l’exposer à la perte de son logement ;
— la décision en litige est entachée d’un défaut de motivation ;
— la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ;
— la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors que son état de santé n’a pas évolué depuis la délivrance des précédents titres de séjour sur le même fondement, le préfet n’alléguant pas d’un accès effectif au traitement approprié à Panama ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024 à 12h17, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la demande de renouvellement de titre présentée par Mme A est tardive, circonstance justifiant que ses services ne soient pas tenus de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
— cette demande est toujours en cours d’instruction, dans l’attente de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— en conséquence, Mme A ne justifie pas de l’urgence à statuer sur sa demande.
Vu :
— la requête enregistrée le 2 décembre 2024 sous le n° 2414912 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 décembre 2024 à 14h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort ;
— les observations de Me Jean, substituant Me Redler, représentant Mme A, absente, qui soutient en outre que si sa demande de titre a été enregistrée tardivement, elle avait entamé les démarches en temps voulu mais a été confrontée à des difficultés avec le courriel enregistré sur son compte personnel ANEF, que le maintien à l’instruction de sa demande ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet, et que les soins dont elle a besoin restent nécessaires ;
— et les observations de Me Khao, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui précise que la demande de renouvellement de titre de Mme A a été présentée tardivement et qu’il ressort des mentions de la plateforme ANEF qu’elle est toujours en cours d’instruction.
La clôture de l’instruction a été différée au 16 décembre 2024 à 17h en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Mme A, ressortissante panaméenne née le 28 septembre 1978 à Panama (Panama), entrée en France le 5 avril 2014, a bénéficié de plusieurs titres de séjour pour motifs de santé, régulièrement renouvelés jusqu’au 19 juin 2020. Par un arrêté du 27 mai 2021, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre présentée par la requérante et l’a obligée à quitter le territoire français, décisions que le présent tribunal a annulées par un jugement n° 2109520 du 23 septembre 2022. En conséquence, Mme A s’est vu délivrer une nouvelle carte de séjour temporaire le 30 juin 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 14 mai 2024. Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. Il résulte de l’instruction que la décision en litige, née du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne pendant quatre mois à compter de son enregistrement, porte sur une demande de renouvellement de titre de séjour. Si le préfet du Val-de-Marne fait valoir que cette demande a été enregistrée au-delà du délai prescrit par les dispositions de l’article
R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante produit en dernier lieu les copies de courriels échangés avec l’agence nationale des titres sécurisés dès le 29 février 2024, dans le but d’accéder à son compte personnel ANEF. Il s’ensuit que l’enregistrement, le 14 mai 2024, de la demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire expirant le 29 juin 2024 ne constitue pas une circonstance de nature à renverser la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre. En conséquence, cette condition doit être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
7. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
8. Il résulte de l’instruction que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite, née à l’expiration du délai de quatre mois à compter de son enregistrement en vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement présentée par Mme A pour raisons de santé.
9. Il résulte de ce qui précède que l’exécution de cette décision doit être suspendue.
Sur les conclusions à fin d’injonction avec astreinte :
10. La suspension prononcée implique nécessairement, eu égard au caractère provisoire des mesures prononcées par le juge des référés, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de mettre à sa disposition une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de cette même notification. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
11. Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Redler, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Redler de la somme de 1 500 euros. Dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme A est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande présentée par Mme A, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de mettre à sa disposition une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours à compter de cette même notification.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Redler, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans l’hypothèse où la demande d’aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée directement à Mme A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Financement ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Établissement ·
- Soin médical ·
- Tarification
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Fonction publique ·
- Contrat d'engagement ·
- Terme ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Légalité
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Expulsion ·
- Commune ·
- Ordre public ·
- Concours ·
- Droit au logement ·
- Police municipale ·
- Police ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Délai ·
- Administration ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Statuer ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Public
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Commune ·
- Exclusion ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Horaire de travail ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Délai ·
- Inopérant ·
- Insuffisance de motivation
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Subsidiaire ·
- Délai ·
- Aide ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- État
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Sécurité ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Collectivités territoriales ·
- Personnel ·
- Groupement de collectivités ·
- Video ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.