Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 avr. 2026, n° 2515536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour en qualité de parent d’enfant français, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la préfète du Rhône conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 14 janvier 2026, postérieure à l’introduction de sa requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et valable du 15 janvier 2026 au 14 janvier 2027. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Deme, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Deme, avocate de M. A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 17 avril 2026.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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