Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 oct. 2025, n° 2514451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514451 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Merzapor, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, au président du département du Val-de-Marne de l’intégrer en urgence dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu’à ce que l’autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de douze heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son recours est recevable, alors même qu’il est encore mineur ;
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il dort dans la rue depuis plusieurs mois, qu’il est sans représentant légal en France, qu’il ne peut pas faire appel au 115 ;
- cette situation, qui résulte du refus du président du département du Val-de-Marne de la prendre en charge, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence, à son droit à la poursuite d’un accueil provisoire en cas de risque immédiat de mise en danger, à son droit à la présomption de minorité, à son droit à l’identité et à la présomption de validité de ses documents d’identité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le département du Val-de-Marne, représenté par Mme B…, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’urgence n’est pas constituée, dès lors que le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il allègue, que l’autorité judiciaire peut ordonner un placement provisoire à l’aide sociale à l’enfance, ce que le requérant ne justifie pas avoir demandé ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- les observations de Me Merzapor, assistant M. C…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que si une date d’audience anticipée a été obtenue auprès du juge pour enfant au 24 novembre 2025, l’urgence reste caractérisée à la date de l’ordonnance à intervenir, qu’il appartient au juge des référés de réaliser une mesure d’instruction en cas de doute quant à son état-civil ;
- et les observations de Me B…, représentant le département du Val-de-Marne, qui fait valoir en outre que l’extrême urgence n’est pas établie au regard du parcours de M. C… depuis son arrivée en France en 2024, que l’intéressé a d’ailleurs refusé qu’il soit procédé à la consultation du fichier « appui à l’évaluation de la minorité » (AEM) lors de son recueil provisoire par les services de l’aide sociale à l’enfance entre les 21 et 26 juillet 2025, qu’il n’est pas justifié d’une quelconque vulnérabilité, ni d’aucune atteinte à une liberté fondamentale quelconque.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 16h20.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien, est arrivé en France entre les mois d’avril et de mai 2024, selon ses déclarations. L’intéressé a fait l’objet d’une prise en charge provisoire d’une durée de cinq jours par les services de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne, entre le 21 et le 26 juillet 2025. Par décision du 28 juillet 2025, le président du département du Val-de-Marne a refusé de poursuivre le prise en charge M. C….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 de ce code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (…) ».
L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (…) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code dispose que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ». L’article L. 223-2 de ce code dispose que : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (…) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil ». L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. (…) / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ».
Aux termes de l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles : « I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II. – En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / L’évaluation est réalisée par les services du département. Dans le cas où le président du conseil départemental délègue la mission d’évaluation à un organisme public ou à une association, les services du département assurent un contrôle régulier des conditions d’évaluation par la structure délégataire. / (…) / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’Etat dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. / (…) / V.- Les modalités d’application du présent article, notamment des dispositions relatives à la durée de l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I et au versement de la contribution mentionnée au IV, sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article R. 221-11 du même code dispose que : « I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. (…) / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ». L’article R. 223-2 du même code précise que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Si le président du conseil départemental ne peut, en aucun cas, décider d’admettre un mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné, sur sa saisine ou à la suite d’une requête de la personne concernée fondée sur les dispositions de l’article 375 du code civil, il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’administration de poursuivre son accueil provisoire lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation qu’elle a portée sur l’absence de qualité de mineur isolé de cette personne est manifestement erronée et que celle-ci est confrontée à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité.
Enfin, selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
En premier lieu, si M. C… fait valoir qu’il est sans hébergement et dort dans la rue depuis plusieurs mois et qu’il y a donc urgence à bénéficier d’un hébergement provisoire au regard de la carence du département du Val-de-Marne à mettre en œuvre les missions qui sont les siennes, telles que définies précédemment, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une précédente prise charge provisoire d’une durée de cinq jours par les service de l’aide sociale à l’enfance du département du Val-de-Marne, entre le 21 et le 26 juillet 2025. Il n’est pas contesté qu’à l’issue de cette précédente période de recueil provisoire par le département du Val-de-Marne, M. C… s’est vu notifier le refus toute prise en charge par décision formalisée du 28 juillet 2025, versée aux débats, laquelle comprend d’ailleurs la mention des délais et voies de recours. Or, M. C… n’apporte aucun élément permettant de justifier le délai de près de plus de deux mois séparant le refus de prise en charge litigieux et la saisine du juge des référés, le 6 octobre 2025, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
En deuxième lieu, il est constant que durant cette précédente période de mise à l’abri de M. C… réalisée sous la responsabilité du département du Val-de-Marne, le service de l’aide sociale à l’enfance a fait diligenter le 25 juillet 2025 une évaluation de son isolement et de sa minorité. Au terme de cette évaluation, produite d’ailleurs par le requérant lui-même, l’évaluateur a expressément émis des doutes sur la véracité des propos de l’intéressé concernant son isolement en France et sa minorité, précisant que « les repères qu’il fournit (…) apparaissent comme calculés » et que « ni son comportement observé lors de la mise à l’abri, ni son attitude ne reflètent ceux généralement observés chez un adolescent ». De plus, il a été relevé que M. C… a refusé de participer à la collecte de données en vue de le consultation du fichier « AEM ». Il ressort, en outre, des termes du rapport d’évaluation que M. C… a indiqué à l’évaluateur qu’il a été hébergé durant près de onze mois chez un oncle jusqu’au 17 juillet 2025 avant de se retrouver sans hébergement. Par ailleurs et en dépit de la production d’un passeport ivoirien délivré en France le 5 août 2024, l’évaluateur conclut son analyse en indiquant que « en l’état, les éléments portés à [sa] connaissance ne [lui] permettent pas de [se] positionner en faveur d’une quelconque minorité A… ». Dans ces conditions, M. C… n’établit pas que l’appréciation portée par le président du département du Val-de-Marne sur son absence de qualité de mineur isolé est manifestement erronée. Au demeurant et à supposer que M. C… soit bien mineur, s’il ressort des termes de l’évaluation réalisée le 25 juillet 2025 que l’intéressé a indiqué souffrir de maux de tête accompagnés de vertige, il ne justifie pas pour autant, par les seuls éléments produits, lesquels concernent principalement son état-civil et sa convocation prochaine devant l’autorité judiciaire, que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger.
Par suite et en l’état de l’instruction, M. C… n’établit pas que le refus du président du département du Val-de-Marne de poursuivre sa prise en charge, dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur le fondement l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au département du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé : D. Vérisson
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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