Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, présidente bader-koza, 23 oct. 2025, n° 2301146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2301146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 et un mémoire enregistré le 25 octobre 2023, Mme C… A…, représentée par la SCP Treins Poulet Vian & Associés, Me Sertillange, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Villeneuve-les-Cerfs au paiement de la somme de 6 668, 95 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-les-Cerfs la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Villeneuve-les-Cerfs aux entiers dépens au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du maire de la commune de Villeneuve-les-Cerfs de procéder à l’enlèvement du bornage de la parcelle ZD n°19 dont elle est propriétaire constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ; cette responsabilité peut être également engagée du fait de l’entretien anormal de l’ouvrage public ; les arbres, dont elle est bien la propriétaire, qui délimitaient le terrain, ont été coupés sans son autorisation et ils se situaient sur sa propriété et non pas dans le fossé adjacent ;
- elle a subi un préjudice du fait de la coupe des arbres présents sur sa propriété pouvant être évalué à 640 euros ; la somme de 540 euros devra également lui être remboursée, au titre des frais d’expertise déboursés pour établir la valeur des arbres coupés ; elle est par ailleurs fondée à obtenir les sommes perçues par la commune au titre des fruits de la vente du bois des arbres coupés ainsi que la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la pénétration illégale de la commune sur sa propriété ;
- elle est enfin fondée à obtenir le versement de la somme de 369,20 euros au titre des frais engagés pour l’établissement d’un procès-verbal de constat d’huissier, de la somme de 125,25 euros au titre de la sommation interpellative dressée et de la somme de 994,50 euros au titre du bornage de la parcelle établie par procès-verbal de bornage ;
- contrairement à ce que soutient la commune, elle a bien qualité et intérêt pour agir ;
- elle est bien fondée à se prévaloir d’un préjudice anormal et spécial, d’une atteinte à sa propriété et d’un dommage accidentel, de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Villeneuve-les-Cerfs, représentée par la SELARL DMMJB Avocats, Me Bonicel-Bonnefoi, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation versée à Mme A… soit ramenée à la somme de 250 euros s’il est fait droit aux conclusions indemnitaires de la requête et, enfin, à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requérante n’a ni qualité ni intérêt pour agir ;
- elle ne démontre pas avoir subi un dommage anormal et spécial, lié à la coupe des arbres en cause ; en particulier, elle n’établit pas en être propriétaire, ni que les travaux publics de coupe en litige lui auraient causés un dommage ; en tout état de cause, ces arbres sont en réalité situés dans le fossé adjacent à sa propriété, appartenant au dommage privé de la commune ; pour ces motifs, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait subi un préjudice du fait de la coupe des arbres à hauteur de 640 euros ;
- contrairement à ce que soutient la requérante, il n’appartient pas à la commune de de prendre en charge la somme qu’elle réclame au titre des frais d’expertise pour déterminer la valeur des arbres coupés, dès lors qu’elle n’en est pas propriétaire ; la circonstance qu’un véhicule ait pu circuler sur la parcelle cadastrée en litige pour aider à la coupe des dits arbres n’a fait naître aucun préjudice pour Mme A… ;
- la requérante n’établit pas qu’elle aurait subi un préjudice moral, de sorte qu’elle n’est pas fondée à soutenir qu’une indemnisation ainsi que la restitution des fruits de la vente devraient lui être versés ; de surcroît, le bois qui a été coupé n’a pas été vendu, mais laissé sur place à la demande du fils de Mme A… ;
- les autres prétentions indemnitaires de la requérante à hauteur de 369,20 euros, 125,25 euros et 994,50 euros ne peuvent être accueillies, faute pour la requérante de démontrer l’existence d’un dommage ;
- dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions indemnitaires de la requête, Mme A… n’est fondée à obtenir l’indemnisation que du préjudice anormal et spécial résultant de la coupe de deux arbres seulement, lesquels n’ont aucune valeur de bois ; dès lors, la requérante n’est, au minimum, fondée qu’à obtenir la somme de 250 euros en indemnisation de son préjudice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 9 octobre 2025, à 9h15, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Panighel, rapporteur public ;
- Me Lambert, substituant Me Bonicel-Bonnefoi, avocat de la commune de Villeneuve-les-Cerfs, qui soutient que deux arbres seulement sur les dix-sept en litige appartenaient à Mme A…, qu’ils n’avaient aucune valeur pécuniaire et que la commune ne s’est pas enrichie des suites de l’opération d’abattage d’arbres.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A… est notamment propriétaire de deux parcelles cadastrées, sections ZD n°19 et 21 sur la commune de Villeneuve-les-Cerfs. Le 28 novembre 2021, une partie des arbres implantés en bordure de son terrain a été abattue par la commune, dans le cadre d’opérations d’entretien communal. Par une demande indemnitaire préalable en date du 27 janvier 2023, réceptionnée le 3 février 2023, l’intéressée a sollicité auprès du maire de la commune de Villeneuve-les-Cerfs l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de 6 543,70 euros. Par la présente requête, Mme C… A… demande au tribunal de condamner la commune à lui verser la somme de 6 668, 95 en indemnisation des divers préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Contrairement à ce que soutient la commune de Villeneuve-les-Cerfs, Mme A… est bien la propriétaire de la parcelle cadastrée, section ZD n°19 ainsi que d’arbres, localisés en contrebas de cette propriété. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’absence d’intérêt pour agir, doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
L’illégalité d’une décision administrative est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration à l’égard de son destinataire s’il en est résulté pour lui un préjudice direct et certain.
En l’espèce, il résulte de l’instruction et, notamment du procès-verbal de bornage produit par Mme A… et dressé en 2022, qui n’est pas utilement contesté, que, sur les dix-sept arbres abattus par la commune de Villeneuve-les-Cerfs, deux étaient situés à l’intérieur de la parcelle cadastrée, section ZD n° 19, dont Mme A… est propriétaire. Si Mme A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que deux autres arbres se situeraient également à l’intérieur de cette propriété, il résulte toutefois de l’instruction et, notamment, dudit procès-verbal de bornage, que ces deux arbres se situent en réalité en limite de propriété et non en son sein même. Par ailleurs, dans la mesure où l’appartenance de ces deux derniers arbres est contestée par les parties en litige, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur leur propriété. Par suite, en décidant, sans autorisation, de procéder à l’abattage de deux arbres situés dans la propriété de Mme A…, la commune de Villeneuve-les-Cerfs a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
En premier lieu, Mme A… fait valoir qu’elle a subi un préjudice matériel, du fait de la valeur des arbres abattus. Toutefois, d’une part, si le rapport d’expertise établi par la société Arborea, produit au soutien de la requête, évalue à 160 euros chaque arbre abattu, il résulte de l’instruction et notamment, des écritures de la commune de Villeneuve-les-Cerfs que les deux peupliers dont Mme A… était propriétaire n’ont été ni plantés ni entretenus par cette dernière. Par ailleurs, si ledit rapport d’expertise a procédé à l’estimation de la valeur de chaque arbre abattu compte tenu de leur valeur ornementale dès lors qu’ils formaient une haie, une telle valeur ne peut être retenue dans la mesure où seuls deux arbres sur les dix-sept formant la haie abattue par la commune appartenaient à la requérante. D’autre part, il résulte de l’instruction et, en particulier du rapport d’expertise sus-évoqué que la valeur du bois issu des arbres en litige est nulle. En tout état de cause, si Mme A… soutient que le bois recueilli suite à l’abattage des arbres en litige a été vendu par la commune, elle ne l’établit pas, alors, au demeurant, qu’il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal de constat d’huissier produit au soutien de la requête que les grumes de bois ont été laissées sur site après l’opération d’abattage réalisée par la commune. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à solliciter l’indemnisation de ce préjudice.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… a subi un préjudice moral du fait de la violation illégale de sa propriété pour la réalisation de l’opération réalisée par la commune de Villeneuve-les-Cerfs. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 300 euros.
En dernier lieu, ni l’expertise, ni le procès-verbal de bornage produits par la requérante ainsi que la sommation interpellative dont elle se prévaut n’ont été utiles pour la détermination du préjudice indemnisable. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à solliciter le remboursement des frais qu’elle a dû exposer pour l’établissement d’une expertise, de procès-verbaux de constat d’huissier, de sommation interpellative ainsi que pour le bornage de sa parcelle.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Villeneuve-les-Cerfs à lui verser la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour le présent litige.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Villeneuve-les-Cerfs est condamnée à verser à Mme C… A… la somme de 300 euros en réparation du préjucice subi.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Villeneuve-les-Cerfs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La présidente,
S. B… La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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