Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 sept. 2025, n° 2506030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506030 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 juin 2025, N° 2506030 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2506030 du 2 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
La préfète du Rhône a produit des observations enregistrées les 11 juillet et 19 août 2025.
M. C, représenté par Me Lantheaume, a produit des observations les 18 juillet et 25 août 2025, par lesquelles il sollicite la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2506030.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. D’autre part, si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires.
3. Enfin, aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif ». Aux termes de l’article L. 911-7 dudit code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
4. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l’astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d’astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a assorti d’une astreinte l’injonction faite à l’une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s’il constate que les mesures qu’il avait prescrites n’ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d’inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution est demandée.
5. Par un courrier enregistré le 11 juillet 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu’elle a accordé à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 11 juillet 2025 au 10 juillet 2026. S’il est constant que la préfète du Rhône n’a pas délivré à M. C une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour, il résulte de l’instruction qu’une décision lui accordant un titre de séjour a été prise le 11 juillet 2025, de sorte que M. C n’est plus en situation irrégulière depuis cette date. Dès lors, et en dépit de la circonstance invoquée par le requérant qu’il ne pourra effectivement retirer son titre en préfecture que le 17 septembre 2025, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l’ordonnance du 2 juin 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par l’ordonnance du 2 juin 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône par l’ordonnance du 2 juin 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Roi ·
- Santé publique ·
- Logement insalubre ·
- Police ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Réunification familiale ·
- Commission ·
- Réfugiés ·
- Enfant ·
- Visa ·
- Recours ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Protection
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Système ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Éducation nationale ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Expulsion ·
- Education
- Valeur ajoutée ·
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Impôt ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Aide juridictionnelle
- Thé ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Statut ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir ·
- Personne morale ·
- Assemblée générale ·
- Département ·
- Délibération
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Visa ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice
- Recette ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Montant ·
- Activité ·
- Prélèvement social ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.