Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 10 févr. 2026, n° 2600255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2026 et 27 janvier 2026, Mme D… C…, représentée par l’AARPI Ad’vocare Me Demars, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une nouvelle période de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence dont elle fait l’objet ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance la concernant ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établi que son éloignement demeure une perspective raisonnable.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 2 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F…, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article R. 776-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 février 2026 à 10h00, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de M. F…,
- et les observations de Me Gauché, représentant Mme C…, qui s’en remet à ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par des arrêtés du 2 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a obligé Mme D… C…, ressortissante kosovare née le 12 mars 1982, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, Mme C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours l’assignation à résidence dont elle fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un décret du 17 décembre 2025, Mme A… G… a été nommée en qualité de préfète du Puy-de-Dôme. Par un arrêté du 12 janvier 2026, elle a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, aux fins de signer « tous actes, arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme » à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par un arrêté du 15 janvier 2026, pris postérieurement à l’arrêté attaqué, M. Jean-Paul Vicat a donné subdélégation de signature à Mme B… E…, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration et auteure de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions de son service, à l’exception des circulaires, instructions générales et courriers aux parlementaires. Toutefois, cet arrêté de subdélégation ayant été pris postérieurement à l’arrêté attaqué du 14 janvier 2026, Mme C… est fondée à soutenir qu’il a été pris par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 14 janvier 2026 renouvelant pour une nouvelle période de quarante-cinq jours, l’assignation à résidence de Mme C… doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement qui annule la mesure d’assignation à résidence dont fait l’objet Mme C… entraîne, par lui-même, la fin de la mesure de surveillance dont elle fait l’objet. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Puy-de-Dôme de mettre fin à cette mesure de surveillance sont sans objet et ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 14 janvier 2026 renouvelant pour une nouvelle période de quarante-cinq jours l’assignation à résidence de Mme C… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. F…
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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