Rejet 13 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 13 avr. 2023, n° 2206141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2206141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, Mme C A, représentée par
Me Le Méhauté, demande au tribunal:
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest lui notifiant sa radiation de la liste des lauréats du concours de policier adjoint, ensemble la décision confirmative de la même autorité en date du 10 octobre 2022 ;
2°) d’annuler l’avis du 23 juin 2022 rendu par le médecin inspecteur zonal de la police nationale ;
3°) d’annuler l’avis du 6 octobre 2022 du comité médical interdépartemental ;
4°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité ouest de la réintégrer sur la liste des lauréats du concours de policier adjoint et l’inscrire à la première formation disponible de policier adjoint ;
5°) d’enjoindre si besoin la communication intégrale de son dossier médical tant au tribunal et qu’à elle-même via son médecin traitant ;
6°) de mettre à la charge de l’État le versement de somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique et dans l’appréciation de sa situation médicale effective ;
— elle est entachée d’une grave erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’avis rendu par le médecin inspecteur zonal de la police nationale le 23 juin 2022 et de celui
du comité médical interdépartemental du 6 octobre 2022, en ce qu’ils ne constituent que des actes préparatoires ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé, si bien qu’il n’y a aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Par un courrier du 9 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 7 juillet 2022 dès lors que l’administration a pris une nouvelle décision sur le fondement de l’article 17 du décret du 14 mai 1986 qui s’y est substituée.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2023, Mme A a produit des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitudes physiques particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— les conclusions de M. Le Roux, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Méhauté, représentant Mme A.
Une note en délibéré présentée par Mme A a été enregistrée le 30 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A a passé avec succès les épreuves organisées dans le cadre du recrutement de policiers adjoints – 2ème session de l’année 2022, et figurait sur la liste principale, toutefois, le 23 juin 2022, le médecin inspecteur zonal de la police nationale a rendu un avis d’inaptitude médicale. Le 7 juillet 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a informé Mme A qu’elle ne remplissait pas les conditions réglementaires requises et qu’il
lui était loisible de contester l’avis médical rendu dans un délai de deux mois. Mme A a effectivement usé de cette faculté et le 18 août 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest en a informé le médecin inspecteur zonal afin que l’aptitude physique aux fonctions de policier adjoint de cette candidate soit examinée lors d’un prochain conseil médical. Le conseil médical interdépartemental, le 6 octobre 2022, a confirmé « le maintien de l’inaptitude aux fonctions de police » de Mme A, laquelle en a été informée par ledit préfet par un courrier du 10 octobre 2022. Mme A demande d’annuler les décisions des 7 juillet et 10 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 411-5 du code de la sécurité intérieure : " Les adjoints de sécurité concourent aux missions du service public de la sécurité assurées par les fonctionnaires des services actifs de la police nationale sous les ordres et sous la responsabilité desquels ils sont placés. / Ils sont chargés de renforcer ces services pour faire face aux besoins non satisfaits en matière de prévention, d’assistance et de soutien, particulièrement dans les lieux où les conditions de la vie urbaine nécessitent des actions spécifiques de proximité. / A cet effet, ils ont pour tâches, notamment dans le cadre de la police de proximité : / 1° De participer aux missions de surveillance générale de la police nationale ; / 2° De contribuer à l’information et à l’action de la police nationale dans ses rapports avec les autres services publics nationaux et locaux ; / 3° De faciliter le recours et l’accès au service public de la police, en participant à l’accueil, à l’information et à l’orientation du public dans les services locaux de la police ; / 4° De soutenir les victimes de la délinquance et des incivilités, en les aidant dans leurs démarches administratives, en liaison avec les associations et les services d’aide aux victimes ; / 5° De contribuer aux actions d’intégration, notamment en direction des étrangers ; / 6° D’apporter une aide au public sur les axes de circulation, à la sortie des établissements d’enseignement, dans les îlots d’habitation et dans les transports en commun ; / 7°D’exercer des missions de police judiciaire dans les conditions fixées par l’article 21 du code de procédure pénale. / Ces missions sont exercées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale et de la gendarmerie nationale prévu au chapitre IV du titre III du présent livre. / Les adjoints de sécurité ne peuvent pas participer à des missions de maintien de l’ordre. « . Aux termes de l’article R. 411-7 du même code : » En fonction des missions qu’ils sont susceptibles d’exercer, les adjoints de sécurité peuvent être dotés d’une arme de service () « . Aux termes de l’article R. 411-8 du même code : » Nul ne peut être recruté en qualité d’adjoint de sécurité : () / 5° S’il ne satisfait aux critères d’aptitude physique fixés par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. « . Aux termes des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux conditions d’aptitudes physiques particulières pour l’accès aux emplois de certains corps de fonctionnaires : » Les conditions d’aptitude physique particulières pour l’accès aux emplois de
certains corps de fonctionnaires visés à l’annexe I ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat, estimée au moment de l’admission, à exercer les fonctions auxquelles ces corps donnent accès () « . Aux termes de l’article 3 du même arrêté : » Outre les conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics (), les candidats doivent remplir les conditions d’aptitude physiques particulière suivante : 1° Pour l’accès aux emplois de fonctionnaires actifs des services de police nationale visés à l’annexe 1, les candidats doivent remplir les conditions d’aptitude physique mentionnées à l’annexe II du présent arrêté. Ces conditions d’aptitude physique particulières, déterminées par le SIGYCOP, incluent également l’aptitude au port et à l’usage des armes () ". L’annexe 2 fixe le profil médical requis qui regroupe sept sigles identifiés par des lettres (SIGYCOP), affectées d’un coefficient variant de 1 à 6 pour les sigles S, G, Y, O et 1 à 5, pour les sigles C et P. Le sigle G correspondant à l’état général et le coefficient requis pour occuper un emploi d’adjoint de sécurité ne peut être supérieur à 2 pour la lettre G.
2. En premier lieu, les conclusions dirigées contre les avis rendus par le médecin inspecteur zonal de la police nationale le 23 juin 2022 et de celui du comité médical interdépartemental du 6 octobre 2022, sont irrecevables en ce qu’ils ne constituent que des actes préparatoires.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 9 décembre 2021, régulièrement publié le
même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a donné compétence, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D, préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine, à Mme E B, directrice des ressources humaines, à l’effet de signer, notamment es actes, arrêtés, décisions ou documents relatifs à la gestion administrative des personnels de la police nationale ainsi que tous actes, arrêtés, décisions ou documents relatifs à la gestion des personnes et des moyens des services de police,. Il n’est ni établi, ni même allégué par le requérant que Mme D n’aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B, signataire des décisions en litige, doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 u code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées
sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une
sanction ; 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;
7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ".
5. La décision attaquée, cite l’épreuve organisée dans le cadre du recrutement de policiers adjoints – 2e session de 2022, à laquelle a participé la requérante, mentionne l’avis d’inaptitude rendu par le médecin inspecteur zonal de la police nationale, le 23 juin 2022, indique le texte fixant les conditions d’aptitude médicale, à savoir l’article 1er de l’arrêté du 24 août 2000 et comporte les voies de délais pour pouvoir saisir le conseil médical. En tout état de cause, la requérante s’est rapprochée, dès le 22 juillet 2022, soit moins de quinze jours, suivant la première décision attaquée, d’un pneumologue afin de faire un test. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté.
6. Aux termes de l’article L. 773-9 du code de justice administrative : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 sont adaptées à celles de la protection de la sécurité des auteurs des décisions mentionnées au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. / Lorsque dans le cadre d’un recours contre l’une de ces décisions, le moyen tiré de la méconnaissance des formalités prescrites par le même article L.212-1 ou de l’incompétence de l’auteur de l’acte est invoqué par le requérant ou si le juge entend relever d’office ce dernier moyen, l’original de la décision ainsi que la justification de la compétence du signataire sont communiqués par l’administration à la juridiction qui statue sans soumettre les éléments qui lui ont été communiqués au débat contradictoire ni indiquer l’identité du signataire dans sa décision. » Enfin, aux termes de l’article R. 412-2-1 de ce code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties ».
7. En dernier lieu, Mme A soutient que la réalité de son affection médicale n’est pas établie et que l’administration a commis une grave erreur dans la qualification juridique et dans l’appréciation de sa situation médicale effective. Elle ajoute que lors de sa visite médicale réglementaire, ses tests étaient tous positifs et que le médecin inspecteur zonal lui a demandé si elle avait eu de l’asthme dans son enfance, ce à quoi elle a acquiescé et que par suite, le praticien l’a déclarée inapte. Elle fait valoir que cette conclusion est infirmée par les examens et le rapport de la pneumologue, ainsi que notamment par sa pratique sportive et sa préparation à l’IRSS. Elle ajoute qu’elle n’a fait l’objet d’aucune visite de contrôle ou contre-visite avant de passer devant le conseil médical, dont les membres se sont prononcés sur dossier et sans tenir compte de l’avis de la pneumologue.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante avait connaissance, dès son inscription aux épreuves écrites des concours de policier adjoint, puis de gardien de la paix, que l’obtention définitive de ces concours de la police nationale, en raison même de leur spécificité, était régie par des conditions d’aptitude médicale, notamment expressément rappelées dans le dossier d’inscription. Par ailleurs, si Mme A produit un rapport du 22 juillet 2022 du docteur F, pneumologue au centre hospitalier Centre-Bretagne, qui mentionne que l’intéressée « a un Tiffeneau à 89 % sans réversibilité sous bronchodilatateur () ». Une telle mention permet de penser que Mme A bénéficie d’un traitement, indiqué dans le traitement et la prévention de la crise d’asthme. En outre, au regard des conditions de santé spécifiques sont requises pour les personnels actifs de la police nationale, notamment des efforts intenses et
prolongés, l’emploi de la force physique, le port d’un masque à gaz, l’exigence d’une disponibilité dans la fonction et ses conséquences en termes de dépassement et de variation de durée du temps de travail, sur la base de ces considérations professionnelles et médicales, le médecin inspecteur zonal de la police nationale a pu rendre un avis d’inaptitude aux fonctions de police, pour le concours de policier adjoint, et lui seul, sans mettre en avant un quelconque « principe de précaution ». Dans ces conditions, le médecin inspecteur zonal, en charge de la médecine statutaire et du contrôle de l’aptitude physique et médicale à servir dans la police nationale a pu examiner, sans requérir d’examens complémentaires, la requérante et sa situation médicale actuelle, également à l’aune des pièces médicales en sa possession, et a pu ainsi considérer qu’elle ne présentait pas un profil « SIGYCOP » permettant de la déclarer apte aux fonctions de police.
9. En outre, il ressort des pièces produites en défense, par un mémoire distinct
en application des articles L. 773-9 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, que
Mme A a déclaré dans son questionnaire médical de pré-visite médicale, le 20 juin 2022, qu’elle était sous traitement médicamenteux constitué de « Flixotide », pour son asthme. Dès lors, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a pu rejeter la candidature Mme A en
raison de son inaptitude physique aux fonctions de policier adjoint. Dans ces circonstances, les moyens tirés de l’erreur dans la qualification juridique et dans l’appréciation de la situation médicale effective de la requérante ainsi que celui tiré d’une grave erreur d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
12. Au surplus, les conclusions de Mme A tendant à enjoindre au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest la communication intégrale de son dossier médical tant au tribunal et qu’à elle-même via son médecin traitant, constitue une conclusion à fin d’injonction déposée à titre principal et est par suite irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
Y. G
Le président,
signé
G. Descombes
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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