Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juil. 2025, n° 2507524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme B C, représentée par Me Dillenschneider, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions des 14 mars 2025 et 15 avril 2025 par lesquelles la directrice générale des services de Vaulx-en-Velin a rejeté sa demande d’aménagement de son temps de travail, sur trois jours en télétravail et deux jours en présence physique par semaine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vaulx-en-Velin la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; sa demande, préconisée par le médecin de prévention dans le cadre de sa reprise de travail, est justifiée par son état de santé ; son employeur ne remplit pas ses obligations de santé au travail, posées par les dispositions de l’article L. 4121-2 du code du travail, sans motif de service, au regard des missions qu’elle exerce actuellement, qui peut être accomplie en télétravail, sa fiche de poste ne signalant d’ailleurs aucune contrainte de service ; ainsi, la commune ne peut opposer aucune urgence à maintenir la décision ;
— il existe un doute sur la légalité de la décision contestée : la commune ne justifie d’aucune raison de service s’opposant à sa demande ; elle occupe un poste sans management, sur une activité administrative, comportant essentiellement des prestations intellectuelles, rédactionnelles et conceptuelles.
Vu les autres pièces du dossier et la requête n° 2507522 par laquelle Mme C demande l’annulation des décisions en litige.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale en fonction de l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
3. Pour caractériser l’existence d’une urgence à suspendre le refus de la faire bénéficier de trois jours de télétravail par semaine, Mme C fait valoir son état de santé, ayant motivé sa demande. Elle produit à cette fin l’avis émis par le médecin de prévention le 10 avril 2025 dans le cadre d’une visite de reprise consécutive à un arrêt de travail, qui « recommande trois journées consécutives de télétravail par semaine, dans les limites des nécessités de service ». Au regard des termes de cet avis, qui se borne à poser une simple recommandation, et en l’absence de tout autre document médical produit à l’appui de la demande, Mme C n’établit pas que le refus qui lui est opposé aurait pour son état de santé des conséquences suffisamment graves et immédiates justifiant qu’une mesure provisoire soit prise dans l’attente d’un jugement au fond. Par ailleurs, pour caractériser l’atteinte portée à sa situation, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l’absence de contrainte de service pouvant, selon elle, être opposée à sa demande. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Copie en sera adressée à la commune de Vaulx-en-Velin.
Fait à Lyon, le 4 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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