Annulation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 9 oct. 2025, n° 2401939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 16 avril 2024, M. A… B…, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 juillet 2023 du préfet du Nord en tant qu’il lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’admettre provisoirement au séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gommeaux de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à défaut, pour le préfet d’avoir demandé les pièces devant compléter sa demande, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a examiné sa demande sur le fondement du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet a ajouté des conditions non applicables à sa demande, à savoir la justification de la réalité de l’activité commerciale, la disposition de moyens d’existence suffisants et l’adéquation du métier avec les études poursuivies ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation des conditions requises pour la délivrance du titre sollicité dès lors que son entreprise est immatriculée et que son activité est réelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement alors qu’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour de plein droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
- elle est entachée de contradiction entre les motifs et le dispositif ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable comme tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Célino,
et les observations de Me Beaudouin, substituant Me Gommeaux, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, né le 9 février 1994 est entré en France le 6 septembre 2016 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de long séjour en cours de validité. Il a ensuite obtenu un certificat de résidence algérien en qualité d’étudiant renouvelé jusqu’au 14 décembre 2021. Le 13 août 2021, M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien pour l’exercice de son activité commerciale. Par arrêté du 3 juillet 2023, le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 614- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. (…) ».
D’autre part, aux termes du I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable au litige : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application (…) des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ». En vertu de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». En outre, aux termes de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée (…) ».
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
Pour établir que la notification à M. B… de l’arrêté du 3 juillet 2023 a été régulièrement effectuée le 11 juillet 2023, l’administration a produit une copie d’attestation de suivi postal du pli. Toutefois, la première page de ce document, seule comportant le numéro de recommandé correspondant, n’indique pas la date à laquelle le pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, ni qu’un avis d’instance aurait été déposé à son adresse afin de l’informer de la mise à disposition du pli au bureau de poste. De même, la copie de l’enveloppe d’expédition du pli contenant l’arrêté, produite par le requérant, ne mentionne pas non plus la date de présentation de ce pli. Dans ces conditions, le préfet du Nord ne se prévaut pas de mentions précises, claires et concordantes, ni d’une attestation du service postal de nature à démontrer que l’arrêté du 3 juillet 2023 aurait été régulièrement notifié à M. B…. Il ressort en revanche des pièces du dossier que M. B… a eu connaissance de cet arrêté le 9 novembre 2023. La demande d’aide juridictionnelle ayant été déposée dès le 12 octobre 2023 par M. B…, elle était de nature à proroger le délai de recours de trente jours. Par ailleurs, les pièces du dossier ne permettant pas d’établir la date à laquelle a été notifiée la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2023 accordant le bénéfice de cette aide à M. B…, sa requête ne peut être regardée comme tardive et la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord doit dès lors, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 du même accord : « a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention «visiteur » ; / (…) / c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ».
7. Pour refuser de délivrer à M. B… le titre de séjour sollicité, le préfet a retenu qu’il ne justifiait pas de la réalité de son activité commerciale, ni des revenus qu’il en tirait, et que l’activité envisagée n’était pas en cohérence avec les études préalables, en se fondant sur le a) du 7 précité de l’accord franco-algérien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un premier certificat de résidence en qualité de « auto-entrepreneur / commerçant » dans le cadre de la création de son entreprise de « tirage de câbles et prestations de services en fibre optique, services de livraison à vélo, soutien scolaire et cours particuliers ». Cette société a été inscrite au registre national des entreprises le 13 juillet 2021, seule formalité à laquelle est soumise l’activité que le requérant entendait exercer. Aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’activité en cause s’exerçait, à la date de la décision attaquée, en méconnaissance de la réglementation applicable. Sa situation relevait, par suite, par renvoi de l’article 5 de l’accord franco-algérien, du champ d’application des seules stipulations de l’article 7 c) de cet accord et non de celles de l’article 7 a). En faisant application à l’intéressé de ces dernières stipulations, alors qu’il ne ressort au demeurant d’aucune pièce du dossier qu’il aurait sollicité un certificat de résidence en qualité de « visiteur », le préfet du Nord a méconnu les dispositions de l’article 7 précité et, ce faisant, commis une erreur de droit.
En second lieu, pour l’application de l’article 5 de l’accord franco-algérien dans sa rédaction issue du troisième comme auparavant du deuxième avenant à cet accord, le préfet est en droit de vérifier le caractère effectif de l’activité. L’absence d’effectivité de l’activité se déduit non pas du résultat d’exploitation mais d’un chiffre d’affaires nul ou particulièrement faible.
Il ressort des pièces du dossier que le chiffre d’affaires de l’activité de M. B… s’élevait, au deuxième trimestre de l’exercice 2023, soit immédiatement avant la décision attaquée, à 4 372 euros. En estimant que l’intéressé ne justifiait pas de la réalité de son activité, le préfet du Nord, qui n’apporte aucun autre élément à l’appui de ce motif de sa décision, a entaché celle-ci d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte :
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » présentée par M. B…. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Le présent jugement implique également que le préfet du Nord délivre au requérant sous dix jours, dans l’attente de ce réexamen, le récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, eu égard à la situation de l’intéressé et aux dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas à être assorti d’une autorisation de travail.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Gommeaux, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : Les décisions du 3 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit tout retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande présentée par M. B… sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 c) de l’accord franco-algérien dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de dix jours.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gommeaux une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gommeaux renonce à percevoir la somme correspondant à la contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Julie Gommeaux et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. CélinoLa présidente,
Signé
P. HamonLe président,
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La greffière,
S. RANWEZ
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Piscine ·
- Acte ·
- Parking ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Donner acte ·
- Défaut
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pneumatique ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Euro ·
- Prélèvement social ·
- Contrôle ·
- Manquement ·
- Charges ·
- Service
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Fins
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Caractère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Service ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Santé mentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Télétravail ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Commune
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Echo ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Droit privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Département ·
- Urgence ·
- Agrément ·
- Juge des référés ·
- Visioconférence ·
- Famille ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Dette ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Aide au retour ·
- Emploi ·
- Acte
- Police nationale ·
- Sécurité ·
- Physique ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Défense ·
- Public ·
- Fonctionnaire ·
- Asthme ·
- Condition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.