Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 27 janv. 2026, n° 2502206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 19 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me Caverne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le SDIS de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), ensemble la décision du 6 novembre 2025 rejetant implicitement sa demande de communication des motifs ;
2°) d’enjoindre au président du SDIS de La Réunion, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de prendre un arrêté reconnaissant l’imputabilité au service de sa maladie ;
3°) de mettre à la charge du SDIS de La Réunion la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 29 septembre 2025 ne lui a pas été notifiée, de sorte qu’elle ne lui est pas opposable ;
- l’urgence est établie compte tenu de l’incidence grave de l’absence d’imputabilité au service qui amplifie la dégradation de son état de santé mentale et de la perte de 168, 63 euros sur sa rémunération mensuelle du fait de la suppression des indemnités de responsabilités et de services des sapeurs-pompiers ;
- les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation du refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le SDIS de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
il a statué, par décision expresse du 29 septembre 2025, sur la demande de placement en CITIS du requérant, de sorte que la décision implicite de rejet attaquée est inexistante ;
l’urgence n’est pas caractérisée ;
le requérant n’a pas satisfait à son obligation de transmission de ses arrêts de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 822-5 du code général de la fonction publique.
Vu :
la requête enregistrée le 16 décembre 2025 sous le n° 2502205 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné Mme Khater, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 janvier 2026 à 14 heures :
le rapport de Mme Khater, juge des référés,
les observations de Me Dodat, substituant Me Caverne, pour le requérant, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
et les observations de M. A…, pour le SDIS, qui s’en rapporte aux écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion a implicitement rejeté sa demande de placement en CITIS, ensemble la décision du 6 novembre 2025 rejetant implicitement sa demande de communication des motifs.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour justifier de la condition d’urgence, M. C… se prévaut de l’aggravation de son état de santé mentale. Toutefois, compte tenu notamment de l’historique de la maladie de l’intéressé et de la durée de la procédure, il ne résulte pas de l’instruction que le refus implicite de reconnaître l’imputabilité au service aurait en lui-même affecté l’état de santé très dégradé de M. C…. Par ailleurs, en l’état de l’instruction, M. C… bénéficie, à la date à laquelle le juge des référés statue, du maintien de sa rémunération, l’arrêté du 29 septembre 2025 mettant un terme au placement en CITIS provisoire n’ayant reçu exécution faute de notification à l’intéressé. Dès lors, la décision attaquée n’a aucune incidence sur la situation financière du requérant, au demeurant non établie en l’absence de tout élément sur les ressources et charges du foyer. Dans ces circonstances, la décision contestée du 11 septembre 2025 ne peut être regardée comme ayant pour effet de préjudicier de manière grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions à fins de suspension présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS de La Réunion, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. C… la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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