Non-lieu à statuer 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mai 2025, n° 2410982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410982 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 9 août 2024, Mme A D, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai ;
4°) en cas d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que
Me Pierre renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle ; en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son profit en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
— les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont entachées de vices de procédure, dès lors que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 20 février 2024 n’est pas versé aux débats et qu’il n’est pas possible de s’assurer que les exigences formelles et procédurales qui l’entourent ont été respectées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisait valoir que les moyens qu’elle contient ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 février 2025, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jimenez ;
— et les observations de Me Rouvet substituant Me Pierre, pour Mme D.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine née le 9 septembre 1957, entrée régulièrement en France le 29 mars 2022 sous couvert d’un visa court séjour, a sollicité le 3 novembre 2023 un titre de séjour pour motif de santé sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juin 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 28 février 2025, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Dès, lors ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0217 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B C, sous-préfet de Saint-Denis, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers lorsqu’il est désigné par le préfet pour assurer des permanences. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué, faute d’une délégation régulièrement publiée, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, la requérante, qui soulevait dans sa requête introductive d’instance un moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure au motif que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne lui avait pas été communiqué de telle sorte qu’il n’était pas possible d’en contrôler la régularité, n’a ni repris ni précisé son moyen après avoir reçu communication du bordereau de transmission du rapport médical au collège des médecins et de l’avis émis par ce collège le 20 février 2024, produits par le préfet en défense. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment du bordereau de transmission au préfet de l’avis du collège, daté du 20 février 2024, que le médecin rapporteur n’était pas membre de ce collège. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration serait entaché d’irrégularités doit être écarté.
5. D’autre part, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement.(). "
6. Il ressort de l’avis rendu le 20 février 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que si l’état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Le collège des médecins ne doit se prononcer sur l’existence d’une prise en charge médicale appropriée dans le pays d’origine et, a fortiori, sur une durée de traitement que lorsque le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par suite, le moyen tiré du caractère incomplet de l’avis médical doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / () ».
8. Pour rejeter la demande de délivrance de titre de séjour présentée par Mme D, le préfet s’est notamment fondé, ainsi qu’il a été dit, sur l’avis rendu par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du
20 février 2024, indiquant que le défaut de prise en charge médicale en France ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité et que, à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressée lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, âgée de soixante-six ans à la date de la décision litigieuse, souffre d’une tumeur bénigne des méninges cérébrales pour laquelle elle a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 26 septembre 2023. Dans le cadre de son suivi à l’hôpital Lariboisière Fernand-Widal, les imageries de contrôle ont révélé une récidive de ce méningiome nécessitant de poursuivre un traitement par CyberKnife qui permet une irradiation localisée du méningiome fronto-operculaire. Toutefois, les pièces produites ne sont pas de nature à contredire l’avis du collège de médecins de l’OFII selon lequel le défaut de prise en charge médicale en France ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. En tout état de cause, si la requérante produit à l’appui de sa requête des articles de presse faisant état de « retards » dans le traitement des cancers au Maroc et en Algérie ainsi que certificats médicaux, rédigés en des termes identiques, qui se bornent à affirmer la nécessité d’un traitement par radiothérapie stéréotaxique CyberKnife pour un reliquat de méningiome sans se prononcer sur leur indisponibilité au Maroc ou en Algérie, ces éléments ne permettent pas d’établir que Mme D ne pourrait pas effectivement bénéficier du traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ou dans le pays où elle est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est entrée en France en mars 2022 et est hébergée depuis lors chez sa fille, titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans et son petit-fils, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a deux autres filles, est née et a vécu plus de soixante ans en Algérie avant son arrivée en France. A cet égard, si Mme D produit le certificat de résidence d’un an de l’une de ses filles, ce dernier est postérieur à la décision attaquée. Ainsi, eu égard à sa faible durée de présence sur le territoire français, à l’absence d’éléments permettant d’établir les conséquences d’un défaut de prise en charge de sa tumeur bénigne des méninges cérébrales et au fait qu’elle ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d’origine ou dans le pays dans lequel elle est légalement admissible, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer à Mme D un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle est légalement admissible, aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 24 juin 2024. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Capogna, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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