Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 28 avr. 2025, n° 2501771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, M. B A C représenté par Me Vercoustre, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre cette somme à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A C soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre est remplie dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour et qu’il risque en outre de perdre son emploi ce qui le placerait dans une situation de précarité financière ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée est remplie dès lors que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) a été consulté dans des conditions irrégulières puisqu’il n’a pas été lui-même informé de cette consultation en méconnaissance de l’article R. 114-6 du code de la sécurité intérieure, que le préfet n’a pas fourni l’habilitation et l’identité de la personne ayant consulté le TAJ ce qui méconnait l’article 40-29 du code de procédure pénale, et qu’enfin, le préfet ne démontre pas avoir, préalablement à sa décision, saisi pour complément d’information les services de police ou de gendarmerie et le procureur de la République en vertu de l’article 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnait l’article 10, c) de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnait l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3, paragraphe 1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas établie dès lors que le requérant représente une menace pour l’ordre public, compte tenu de sa condamnation pénale du 23 août 2023 et de nombreuses interpellations en 2024 ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête, enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2501782 par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galle, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Galle, juge des référés ;
— les observations de Me Vercoustre, représentant M. A C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens, souligne que la nature de la peine prononcée en 2023 permet de relativiser la gravité de ces faits, qui n’ont pas été réitérés, et précise qu’en 2024, à deux reprises, M. A C a été interpellé pour des faits de conduite d’un scooter sans assurance, et sous l’empire d’un état alcoolique, mais qu’il n’a pas été condamné pour ces faits ; elle soutient qu’il n’a pas commis le dernier fait allégué par le préfet pour l’année 2024, au sujet duquel le préfet ne produit aucun document ;
— les explications de M. A C lui-même, qui souligne que si ses enfants sont toujours placés, il a déjà obtenu lors d’une audience en février 2025 une extension de ses droits de visite à ses enfants, avec notamment un droit d’accueil le samedi à son domicile, mais que la décision du juge des enfants ne lui est pas encore parvenue, et qu’il ne peut quitter le territoire compte tenu de la présence de ses deux enfants, avec lesquels il entretient des liens forts et réguliers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 25 août 1989, est entré sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations. Il a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 25 juin 2021. Ce titre a été renouvelé par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 25 juin 2022 au 24 juin 2024. En mai 2024, M. A C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté en date du 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard au délai imparti au tribunal pour statuer sur la requête de M. A C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. L 'urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
6. Le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A C, de sorte qu’il doit, en principe, être présumé que la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative est satisfaite. Le requérant justifie en outre de ce qu’il risque d’être mis fin, du fait de la décision attaquée, à son contrat de travail à durée indéterminée signé en février 2025. Si le préfet de la Seine-Maritime soutient que M. A C représente une menace pour l’ordre public, ce qui ferait obstacle à ce que la condition d’urgence soit reconnue, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 23 août 2023 à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de violences conjugales suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis en 2022. Le requérant n’a pas commis d’autres faits de violences aux personnes. Si M. A C admet avoir été interpellé à deux reprises en scooter lors de l’année 2024, et avoir fait l’objet de procédures pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique et pour défaut d’assurance, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait été condamné pour ces faits. Enfin, M. A C ne reconnait pas les faits « d’agression sexuelle par une personne en état d’ivresse » également mentionnés par le préfet dans sa décision. Le préfet n’ayant produit aucun document de nature à établir que de tels faits pourraient être reprochés au requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’existence d’une menace à l’ordre public serait de nature, dans le cas de M. A C, à renverser la présomption d’urgence dont il bénéficie, ou qu’il existerait un motif d’intérêt public à ne pas reconnaitre la condition d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la présence en France de M. A C représente une menace pour l’ordre public, et le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
8. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article 40-29 du code de procédure pénale, en l’absence de preuve qu’il a saisi, après la consultation du traitement des antécédents judiciaires, pour complément d’information, les services de la police nationale ou les unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le ou les procureurs de la République compétents, est également de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
9. Les conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 4 mars 2025 en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Maritime réexamine la situation de M. A C en prenant une nouvelle décision au regard des motifs de la présente ordonnance, et qu’il lui délivre durant le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, qui sera valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Le requérant est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Vercoustre, avocate de M. A C au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vercoustre renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 4 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’affaire au fond.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer la situation de M. A C et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vercoustre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vercoustre, avocate de M. A C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, à Me Vercoustre et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.ah
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