Annulation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 22 sept. 2025, n° 2503366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 prise par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) portant refus de délivrance de sa carte professionnelle et rejet de son recours gracieux ;
2°) de suspendre la décision du 26 mai 2025 prise par le CNAPS portant refus de délivrance de sa carte professionnelle et de son recours gracieux ;
3°) d’ordonner au CNAPS de lui délivrer une autorisation provisoire d’exercice à effet immédiat et à titre conservatoire, subsidiairement un réexamen sous 15 jours de sa demande de renouvellement.
Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de initiales de sa requête, le CNAPS ayant procédé au renouvellement de sa carte professionnelle le 11 septembre 2025, et à l’indemnisation des préjudices subis par elle à du fait des agissements du CNAPS à hauteur de 16 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 septembre 2025, le CNAPS a délivré une carte professionnelle à Mme B pour une durée de 5 ans. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du CNAPS par un courrier en date du 18 septembre 2025 en vue d’obtenir réparation de ses préjudices. Or, la présente requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 8 août 2025, soit avant que le défendeur, qui dispose d’un délai de deux mois, n’ait statué, de manière expresse ou tacite, sur sa demande. Il suit de là que la requête est prématurée et doit, par suite, être rejetée comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, de suspension et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Nîmes, le 22 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2503366
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