Annulation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 15 juil. 2025, n° 2500789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2500789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er février et 19 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « étudiant », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991, cette somme devant lui être versée si elle n’étant pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Elle soutient que :
— sa requête n’est pas tardive ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— la compétence de son signataire n’est pas établie ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision, qui est entachée d’une erreur de fait, méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité affectant la décision de refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 mai 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
— et les observations de Me Airiau, pour Mme A.
Une note en délibéré présentée par le préfet de l’Hérault a été enregistrée le 8 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 8 décembre 2005, est entrée en France le 21 juillet 2023 sous couvert d’un visa de court de séjour et, est revenue en France en dernier lieu le 28 mai 2024 sous couvert d’un document de circulation pour étranger mineur valable du 30 septembre 2023 au 7 décembre 2024. Le 12 avril 2024, elle a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté du 11 décembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Si le préfet de l’Hérault fait valoir que la requête est tardive, Mme A ayant attendu le 30 janvier 2025 pour introduire une demande d’aide juridictionnelle pour contester l’arrêté du 11 décembre 2024, l’accusé de réception du pli de notification de l’arrêté attaqué qu’il produit, attestant d’une distribution le 21 décembre 2024, est cependant illisible dans sa partie relative au destinataire de ce pli. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies et délais de recours ont été mentionnés dans la notification de l’arrêté attaqué. Par conséquent, la requête produite le 1er février 2025 contre l’arrêté du 11 décembre 2024 n’est pas tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Par une décision du 23 mai 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions relatives à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A, le préfet de l’Hérault a considéré que l’intéressée, célibataire et sans charge de famille, ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle ne démontre pas être isolée puisqu’elle y a vécu avec sa mère et y a effectué l’intégralité de sa scolarité.
7. Il ressort cependant des pièces du dossier et en particulier de la demande de titre de séjour dont était saisie le préfet que vivent en France, à Béziers, le père de Mme A ainsi que les quatre frères de cette dernière. Son père est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, son frère aîné est titulaire d’un certificat de résidence d’an an, et ses trois jeunes frères, dont deux sont ses demi-frères, sont mineurs. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A vit depuis plusieurs années avec eux, et a déjà vécu à Béziers, lorsqu’elle était mineure, où elle a été scolarisée en 2015-2016. Il ressort aussi des pièces du dossier que Mme A n’a plus vécu depuis plusieurs années avec sa mère, ses parents ayant divorcé en 2009 et son père ayant obtenu par un arrêt du 19 avril 2011 de la cour d’Alger la garde des enfants, dont celle de la requérante. Enfin, Mme A, dont le père subvient aux besoins, a rejoint sa famille à Béziers après avoir obtenu son baccalauréat avec mention en Algérie, puis s’est inscrite à l’Université de Strasbourg pour y suivre des études de médecine. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l’Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées.
8. Il y a lieu par conséquent d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 portant refus de de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence, en ce qu’il porte également obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent (préfet du Bas-Rhin) de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
10. L’Etat (préfecture de l’Hérault), partie perdante, versera à Me Airiau une somme de 1 000 euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’admission à titre provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent (préfet du Bas-Rhin) de délivrer à Mme A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : L’Etat (préfet de l’Hérault) versera à Me Airiau une somme de 1 000 (mille) euros hors taxe en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Airiau et au préfet de l’Hérault. Copie sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur, au préfet du Bas-Rhin et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Béziers.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Communication électronique ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Réception ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Aide juridictionnelle ·
- Santé ·
- Avis ·
- Traitement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Courrier ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation
- Guinée ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Traitement ·
- Titre ·
- Santé ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.