Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1er oct. 2025, n° 2501612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un courrier du 19 août 2025, le tribunal a invité le requérant, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser la présentation de sa requête en produisant, dans un délai de deux jours, la copie de l’arrêté litigieux portant obligation de quitter le territoire français, dans son intégralité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. »
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
3. Enfin, selon l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
4. A l’appui de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français, M. C… n’a pas produit l’intégralité dudit arrêté. Par un courrier adressé le 18 août 2025 par le biais de l’application Télérecours, le requérant a été invité à régulariser sa requête, à peine d’irrecevabilité dans un délai de deux jours. Si le requérant n’a pas consulté la communication électronique par laquelle la demande de régularisation lui a été notifiée, il est toutefois réputé avoir reçu cette notification à l’issue d’un délai de deux jours à compter de la mise à disposition du courrier dans l’application, soit à compter du 20 août 2025. M. C…, qui n’a ultérieurement pas produit l’intégralité de la décision attaquée, n’a pas régularisé la présentation de sa requête à l’expiration du délai qui lui avait été imparti à cette fin et demande l’annulation d’une décision dont il n’a produit que la première page. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut être que rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Limoges, le 1er octobre.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la
souveraineté industrielle et numérique en ce qui
le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de
la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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