Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 13 janv. 2026, n° 2504285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 décembre 2025 et 8 janvier 2026, M. D… B…, représenté par Me Walther, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 2 décembre 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, à titre provisoire, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans tous les cas, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il était titulaire d’une carte de séjour temporaire dont il a sollicité le renouvellement ; sa demande a fait l’objet d’un premier refus le 5 mai 2025, décision dont l’exécution a été suspendue par une ordonnance du juge des référés du 19 juin 2025 ; de plus, il se retrouve en situation de rupture de droits ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de la décision ;
• l’avis de l’OFII du 19 novembre 2025 ne lui a jamais été communiqué de sorte qu’il ne peut savoir s’il mentionne la durée prévisible du traitement, conformément aux exigences du d) de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ; l’absence de cette mention l’a privé d’une garantie ;
• la décision n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; aucune circonstance de fait propre à sa situation individuelle n’est examinée ; son insertion socio-professionnelle, attestée par la référente de la mission locale et son éducateur spécialisé, n’est même pas évoquée ; il a été partie à plusieurs contrats d’engagement jeune au sein de la mission locale ; de plus, il a toujours indiqué être dépourvu d’attaches en Guinée et se prévaut de risques de persécutions ; il est, en outre, porteur de pathologies psychiatriques ; enfin, le préfet ne pouvait s’exempter de motiver sa décision au regard du contexte actuel de gel des fonds d’aide ;
• la décision méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il remplit les conditions de délivrance du titre de séjour ; il est atteint de plusieurs pathologies qui nécessitent un suivi médical et paramédical polyvalent et un traitement médicamenteux dont le défaut entrainera des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; enfin, de très nombreuses molécules indispensables ne sont pas disponibles en Guinée ; tel est le cas de l’antidépresseur Paroxétine, du Tercian, de la Lamotrigine, du Citalopram, de la Dépakine et de l’Olanzapine ; en outre, compte tenu de la règlementation guinéenne, il ne sera pas bénéficiaire de la sécurité sociale, ni dans son volet obligatoire, ni dans son volet volontaire, en cas de retour en Guinée ; de plus, le système public de santé étant défaillant, il devra recourir au système de santé privé dont les prix sont inaccessibles ; en outre, il existe en Guinée des persécutions à l’encontre des personnes atteintes d’épilepsie et de troubles psychiques ; le refus de titre de séjour ne prend pas en compte le risque réel d’être exposé à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ;
• elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis plus de cinq ans, bénéficie d’un suivi médical pluridisciplinaire et spécialisé en France dont il ne pourrait bénéficier en Guinée, a établi en France le centre de ses intérêts et a entamé un parcours d’insertion socio-professionnel ; en outre, son éducateur atteste de sa fragilité psychologique et sociale importante, associée à une autonomie relative qui justifierait l’évaluation d’une mesure de protection de type tutelle ou curatelle ; enfin, la privation brutale de son traitement l’expose à un risque de suicide ;
• elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour ces mêmes motifs ;
• elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il ne pourra avoir accès, en Guinée, aux soins nécessaires ; en outre, l’isolement psychique et physique ainsi que les souffrances physiques dues à l’insuffisance ou l’absence de soins risqueront fortement de le plonger dans une rechute sévère menaçant sa vie et son intégrité physique.
Par un mémoire enregistré le 7 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête de M. B….
Il fait valoir qu’il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
- la signataire de la décision, Mme A…, bénéficie d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l’OFII a rendu son avis le 19 novembre 2025, qui est régulier ; la circonstance qu’il ne mentionne pas la durée prévisible de traitement est sans incidence et n’est pas de nature à avoir privé le requérant d’une garantie ;
- l’arrêté est suffisamment motivé et la situation du requérant a fait l’objet d’un examen global, notamment au regard de sa situation professionnelle et familiale ; le requérant n’établit pas son insertion socio-professionnelle ni les risques de persécutions encourus en Guinée ; en outre, les propos du requérant quant à ses liens familiaux en Guinée ont toujours été variables ;
- la décision ne méconnaît pas l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les médicaments prescrits au requérant sont disponibles en Guinée sous forme de génériques, certains des médicaments disponibles étant comparables à ceux délivrés en France ; en outre, le document à caractère général relatif à la santé mentale en Guinée et les éléments à caractère général sur le système de santé ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis de l’OFII ;
- la décision ne méconnaît ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation ; le requérant est en France depuis un peu moins de six ans, il a déclaré par le passé être marié, avoir un enfant en Guinée et avoir plusieurs frères et sœurs dans son pays d’origine et il n’établit pas, ni n’allègue, avoir noué des liens particulièrement intense sur le territoire ; en outre, s’il justifie avoir fait deux formations à partir du mois de juin 2024, il n’établit pas son insertion sur le territoire ; enfin, il pourra bénéficier d’un traitement médical dans son pays d’origine ;
- les moyens tirés de la violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants, la décision attaquée se limitant à refuser la délivrance d’un titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le numéro 2504284 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du préfet du Calvados.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 janvier 2026 à 14 heures 45, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, représentant M. B…, qui reprend les moyens soulevés dans la requête en ajoutant que la décision attaquée méconnaît la chose jugée par la juge des référés dans son ordonnance du 19 juin 2025. Le requérant insiste également sur le fait que certains des médicaments dont se prévaut le préfet et qui seraient substituables à son traitement actuel sont incompatibles entre eux, que d’autres médicaments ne sont pas substituables et que son traitement ne doit absolument pas être modifié.
Après avoir constaté que le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant guinéen né le 20 octobre 2000, déclare être entré en France le 15 juillet 2020. Sa demande d’asile a été prise en charge par la France le 22 février 2021, demande qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 avril 2021, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 juin 2022. Parallèlement, M. B… a demandé, le 6 mai 2021, un titre de séjour pour raisons de santé. Après avis favorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émis le 2 octobre 2023, le préfet du Calvados lui a délivré une carte de séjour valable du 2 octobre 2023 au 1er avril 2024. M. B… a sollicité, le 13 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour. Le collège des médecins a émis, le 12 juin 2024, un avis selon lequel l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Au vu de cet avis, le préfet du Calvados a, par un arrêté du 5 mai 2025, rejeté la demande de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois. M. B… a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin qu’il suspende l’exécution de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé. Par une ordonnance du 19 juin 2025, la juge des référés a suspendu l’exécution de la décision du 5 mai 2025 refusant de renouveler le titre de séjour de M. B… et a enjoint au préfet du Calvados de réexaminer sa situation. Par une décision du 2 décembre 2025, le préfet du Calvados a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… qui demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête de M. B… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B… était bénéficiaire d’une carte de séjour pour raisons de santé, dont le renouvellement a été refusé par le préfet du Calvados par la décision attaquée du 2 décembre 2025. Le préfet du Calvados n’invoquant aucune circonstance de nature à remettre en cause la présomption d’urgence, cette condition est remplie.
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision du préfet du Calvados du 2 décembre 2025 refusant à M. B… le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de la décision du 2 décembre 2025. Un délai de quinze jours lui est imparti pour y procéder sans qu’il y ait lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Walther de la somme de 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 2 décembre 2025 refusant de renouveler le titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et ce, jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur la légalité de la décision du 2 décembre 2025.
Article 4 : Sous réserve que Me Walther renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, celui-ci lui versera une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Me Walther, au préfet du Calvados et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 13 janvier 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
A. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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