Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 13 févr. 2025, n° 2412873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, Mme B A, assistée par sa fille disposant d’un pouvoir à cet effet, soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la maison départementale des personnes handicapées de l’Ain à propos d’une carte mobilité inclusion « mention stationnement » et demande un réexamen de sa situation.
Par un courrier du 6 janvier 2025, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée et en justifiant, dans un délai de quinze jours, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire imposé ou l’accusé de réception de son recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : (/) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ".
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l’autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d’être déférée au juge administratif.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a adressé le recours administratif préalable obligatoire au président du conseil départemental de l’Ain suite à la demande de régularisation du tribunal qui lui a été adressée, après l’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal intervenu le 6 décembre 2024. Dès lors que ce recours administratif obligatoire n’est pas préalable à la saisine du tribunal, la requête de Mme A est prématurée et manifestement irrecevable. Elle doit pour ce motif être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Il appartiendra à Mme A, si elle si croit recevable et fondée, dans l’hypothèse d’un refus exprès ou implicite en réponse à son recours préalable, de saisir à nouveau le tribunal pour contester cette décision, en précisant expressément ce qu’elle entend contester et les motifs pour lesquels elle saisit le tribunal.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 13 février 2025.
La présidente du tribunal,
Cécile Mariller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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