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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 nov. 2025, n° 2506810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506810 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. D… B… représenté par Me Baltazar, avocate, demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de déterminer les préjudices que sa propriété, située sur la parcelle cadastrée OC n°2012, au 7, avenue des Cystes sur le territoire de la commune de Colombiers (Hérault), subis du fait de la surélévation de la propriété située sur la parcelle cadastrée OC n°2013, autorisée par la décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux du 19 novembre 2019 du maire de la commune de Colombiers.
Il soutient qu’une expertise est nécessaire pour évaluer la nature et l’ampleur de ses préjudices.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté, que la propriété cadastrée OC n°2012 de M. B… subit des désordres depuis la surélévation de la propriété voisine, cadastrée OC n°2013. Dès lors, ces désordres sont susceptibles de donner lieu à un litige relevant de la compétence du juge administratif. Ainsi, en l’état de l’instruction, la mesure d’expertise sollicitée par M. B… et non contestée par la commune de Colombiers présente un caractère utile. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… A… est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre dans le lotissement « Le Clos La Martine » et sur la parcelle cadastrée OC n° 2012 au 7, avenue des Cystes, sur le territoire de la commune de Colombiers ;
constater et décrire avec précision les désordres affectant la propriété, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à sa destination ;
rechercher la ou les causes de ces désordres ;
décrire les préjudices en résultant et les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à M. B… et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à la commune de Colombiers et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 17 novembre 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025
La greffière,
E. Folio
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