Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2601034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 11 mars 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d’un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que,
l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’obligation de présentation aux services de police :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à la préfète du Puy-de-Dôme, qui a produit des pièces enregistrées le 27 mars 2026, sans présenter d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Le Goux, représentant M. B…, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 11 mars 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a obligé M. B…, ressortissant tunisien, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d’un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, l’a assigné à résidence pour la durée de 45 jours et a fixé les modalités d’application de cette mesure. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé M. B… à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision en litige qui fait état des éléments essentiels de la situation administrative et personnelle du requérant que, préalablement à son édiction, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… fait valoir qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le 5 septembre 2024 ; qu’ils résident au même domicile ; qu’il dispose d’un récépissé de dépôt d’un projet de mariage en date du 9 mars 2026 ; que sa compagne est la mère d’une fille née le 22 janvier 2012 d’une précédente union ; que sa conjointe est actuellement en arrêt de travail et souffre de graves problèmes de santé qui nécessitent sa présence à ses côtés ; qu’il réside en France depuis le 31 octobre 2021 et qu’il est employé depuis le 1er janvier 2023 comme préparateur au sein d’une entreprise de restauration rapide. Toutefois, il ressort des motifs non contestés de la décision en litige que l’intéressé a reconnu exercer une activité professionnelle dans le bâtiment alors qu’il ne disposait d’aucun titre de séjour l’y autorisant. En outre, ni le contrat de bail dont se prévaut le requérant, ni l’attestation de sa compagne rédigée en termes généraux et peu circonstanciés, ni aucun autre élément du dossier ne tendent à établir la durée et l’effectivité de leur communauté de vie. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne tend à corroborer les allégations de l’intéressé selon lesquelles il serait entré sur le territoire français le 31 octobre 2021. Enfin, aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal ne tend à corroborer que le requérant entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
M. B… soutient que le refus de délai de départ volontaire est entaché d’un défaut de motivation et n’a pas été précédé d’un examen réel et complet de sa situation. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 3 du présent jugement.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
Le requérant soutient que contrairement à ce qu’a retenu la préfète du Puy-de-Dôme, ses déclarations selon lesquelles il a indiqué « je veux rester en France et me marier » ne démontrent pas son intention de se soustraire à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Toutefois, à supposer même que cette intention ne soit pas établie, il n’en demeure pas moins que la préfète du Puy-de-Dôme a également relevé, par des motifs non contestés par l’intéressé, que ce dernier était entré irrégulièrement sur le territoire français et s’était abstenu de toute démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Par suite et à supposer même que l’intéressé n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité préfectorale a pu, en application des dispositions du 1° du même article, refuser légalement d’accorder un délai de départ volontaire à M. B…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l’article L. 612-2 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement d’office :
M. B… soutient que la décision fixant le pays d’éloignement d’office est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 3 du présent jugement.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté.
M. B… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2, 3 et 5 du présent jugement.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’assignation à résidence doit être écarté.
M. B… soutient que l’assignation à résidence est entachée d’un défaut de motivation et n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 3 du présent jugement.
Sur la légalité de l’obligation de présentation aux services de police :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre les modalités de présentation aux service de police doit être écarté.
L’autorité préfectorale n’est pas tenue de motiver spécifiquement les modalités d’exécution des prescriptions liées à l’assignation à résidence, notamment en ce qui concerne la fréquence des présentations du ressortissant étranger dans un service de police. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à la détermination des modalités de présentation de M. B… aux services de police, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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