Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2402874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2024 et le 19 juillet 2025, Mme C… A…, représentée par Me Woloch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice, a communiqué les résultats de la campagne de mobilité fermée des corps de commandement du personnel de surveillance et des chefs de service pénitentiaire au titre de l’année 2023 en tant qu’elle affecte M. B… sur le poste de chef de détention à la maison d’arrêt de Bourges, ensemble la décision implicite par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours gracieux du 6 mars 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été mise à même d’obtenir communication de son dossier préalablement à la décision ;
- elle est entachée de détournement de procédure ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est constitutive d’une sanction déguisée et qu’elle n’a bénéficié d’aucune des garanties encadrant la procédure disciplinaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 411-8 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l’exercice 1905 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Keiflin,
- les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
- et les observations de Me Woloch, représentant Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… A…, capitaine de l’administration pénitentiaire, a exercé les fonctions de cheffe de détention à la maison d’arrêt de Bourges depuis 2011 jusqu’au 31 août 2024. Par une décision du 11 janvier 2024 le garde des Sceaux, ministre de la justice, a communiqué la liste des agents dont la demande de mutation a reçu un avis favorable dans le cadre de la campagne de mobilité fermée des corps de commandement du personnel de surveillance et des chefs de service pénitentiaire organisée au titre de l’année 2023. Parmi les agents figurant sur cette liste, M. B… a été affecté sur le poste de chef de détention à la maison d’arrêt de Bourges. Par un courrier du 6 mars 2024, reçu le 11 mars suivant, Mme A… a, par l’intermédiaire de son conseil, formé un recours auprès du ministère de la justice pour contester cette affectation. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 11 janvier 2024 du ministre de la justice en tant qu’elle affecte M. B… sur le poste de chef de détention à la maison d’arrêt de Bourges, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 6 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 dans sa version applicable au litige : « Tous les militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d’être l’objet d’une mesure disciplinaire ou d’un déplacement d’office, soit avant d’être retardé dans leur avancement à l’ancienneté. ». Il résulte de ces dispositions qu’un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier préalablement à la mesure.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’affectation contestée s’inscrit dans la campagne de mobilité des corps de commandement du personnel de surveillance et des chefs des services pénitentiaires organisée par la direction de l’administration pénitentiaire pour l’année 2023, issue de la note de lancement du 27 septembre 2023, dans le cadre de laquelle Mme A… a, par un courrier du 4 octobre 2023, candidaté pour le poste de cheffe de détention de la maison d’arrêt de Bourges. Dans ces conditions, le moyen tiré d’un vice de procédure tiré de ce qu’elle n’a pas été mise à même d’obtenir communication de son dossier préalablement à la décision contestée doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 411-8 du code général de la fonction publique : « Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la promotion interne du fonctionnaire qui, placé dans la position statutaire prévue à cette fin, est soumis aux articles L. 212-2 à L. 212-5. ».
5. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, il est constant que Mme A… a exercé les fonctions de cheffe de détention à la maison d’arrêt de Bourges à compter de 2011 et qu’elle a présenté sa candidature au poste de chef de détention dans le cadre de la campagne de mobilité interne organisée par l’administration pénitentiaire au titre de l’année 2023.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que si Mme A… occupait l’emploi de cheffe de détention à la maison d’arrêt de Bourges, elle n’avait pas été préalablement nommée sur ce poste ce qui ne lui conférait par suite aucun droit particulier à voir sa candidature retenue. D’autre part, aux termes de l’entretien réalisé le 20 octobre 2023 par l’adjoint au chef d’établissement, il est indiqué que son profil ne correspond pas à celui recherché pour le poste de chef de détention compte tenu notamment de son manque de compétences, de sa personnalité « clivante et déloyale envers sa hiérarchie », de son incapacité à fédérer ses équipes autour des projets de l’établissement, de ses difficultés de positionnement institutionnel et managériales ainsi que de son déficit de connaissances de la réglementation pénitentiaire. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le profil de M. B… correspondait en tous points au profil recherché et qu’il a été classé en première position dans le tableau de priorisation des candidats à la mobilité établi par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon. Dans ces conditions, quand bien même Mme A… occupait le poste en litige depuis 2011 et que le service des ressources humaines lui aurait indiqué que sa candidature à ce poste dans le cadre de la campagne de mobilité interne, n’était qu’une formalité de nature à régulariser sa situation administrative, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 411-8 du code général de la fonction publique doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
8. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
9. Mme A… soutient que son changement d’affectation intervenu d’office suite à l’affectation de M. B… sur le poste de cheffe de détention qu’elle occupait, qui emporte une perte de responsabilités, constitue un élément supplémentaire du harcèlement moral qu’elle estime avoir subi et qui a eu pour effet d’altérer sa santé mentale et que cette mesure, de nature à compromettre son avenir professionnel, révèle une volonté de sa hiérarchie de lui nuire. Elle soutient également que ses qualités professionnelles n’ont jamais été remises en cause entre 2012 et 2018, que le directeur d’établissement a fortement dégradé sa notation et son appréciation en 2019 puis a revu sa position, et qu’elle a fait l’objet d’une appréciation négative sans baisse de notation et d’une remise en cause de ses capacités professionnelles en 2022 qui ne lui ont pas permis de prétendre à un avancement au grade de commandant. En outre, elle soutient avoir dénoncé en 2021 le harcèlement moral au quotidien qu’elle estime avoir subi de son supérieur hiérarchique direct et fait valoir que l’examen médico-légal du 12 novembre 2021 dont elle a fait l’objet dans le cadre de la procédure pénale a retenu « des symptômes de la lignée psycho traumatique en faveur d’un psycho traumatisme complexe en lien avec les faits. De plus elle présente une co-pathologie dépressive à type de syndrome dépressif caractérisé actuellement d’intensité moyenne en lien avec les faits qui indique une prise en charge spécialisée ». Par ailleurs, elle soutient avoir fait l’objet de propos insultants et avoir été confrontée à un manque de confiance de sa hiérarchie dans l’exercice de ses fonctions en se prévalant du témoignage d’un surveillant pénitentiaire et d’un stagiaire. Par ailleurs, elle soutient que son état de détresse psychologique résulte de ses conditions de travail dès lors que suite à l’agression du 4 octobre 2023, reconnue imputable au service par un arrêté du 5 mai 2024, dont elle a été victime, le chef d’établissement n’a pris aucune mesure et qu’elle a été maintenue en contact avec son agresseur. Elle produit notamment ses comptes-rendus d’entretiens professionnels, celui de l’examen médico-légal du 12 novembre 2021, des certificats médicaux du 29 septembre 2021 et du 20 décembre 2023 établis par son médecin psychiatre, un certificat du 3 juin 2024 établi par le médecin psychiatre de l’unité de soins en milieu pénitentiaire et des témoignages en sa faveur.
10. Toutefois, les éléments ainsi produits ne sont pas de nature à établir que le changement d’affectation de Mme A… consécutif à l’affectation de M. B… sur le poste de chef de détention, dont il a été dit au point 6 que son profil correspondait en tous points au profil recherché et qu’il a été classé en première position dans le tableau de priorisation des candidats à la mobilité établi par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon, révèlerait une volonté de nuire émanant de sa hiérarchie, ni ne permettent de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à son encontre. Par suite, quand bien même Mme A… a été victime d’une agression de la part d’un détenu et qu’elle a pu être lourdement affectée par les difficultés relationnelles rencontrées avec sa hiérarchie, elle n’est pas fondée à soutenir que son changement d’affectation serait entaché d’une erreur en droit en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique.
11. En quatrième lieu, Mme A… soutient avoir pris connaissance dans le cadre du mémoire en défense de l’administration de son affectation au poste de responsable du quartier femmes sous l’autorité directe de M. B…, nouveau chef de détention, en l’absence de toute notification de décision expresse, affectation en conséquence de laquelle elle a perdu une partie de ses responsabilités et de sa rémunération ainsi que son logement de fonction. Toutefois, ces allégations ne sont pas assorties des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure dès lors que le ministère de la justice a recouru à la procédure de mobilité interne pour procéder à la mutation d’office de Mme A… doit être écarté.
12. En dernier lieu, la sanction disciplinaire déguisée se caractérise par la conjonction d’un élément subjectif et d’un élément objectif. L’élément subjectif est constitué par l’intention de l’auteur de l’acte incriminé d’infliger une sanction, c’est-à-dire de porter une certaine atteinte à la situation professionnelle de l’agent sur la base d’un grief articulé contre lui et l’élément objectif est relatif aux effets de la mesure incriminée sur la situation professionnelle de l’agent.
13. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, la décision de mutation de M. B… sur le poste de chef de détention et par conséquent du changement d’affectation de Mme A… est intervenue dans le cadre de la campagne de mobilité interne pour l’année 2023 et aux termes de l’examen des candidatures au poste de chef de détention. Dans ces conditions, et alors que Mme A… a été considérée comme ne correspondant pas au profil, quand bien même elle était auparavant affectée comme « faisant fonction » sur ce même poste et l’appréciation portée par l’adjoint au chef d’établissement indique une personnalité « clivante et déloyale », elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée constitue une sanction déguisée et qu’elle a été privée des garanties liées à la procédure disciplinaire. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de la décision en date du 11 janvier 2024 du garde des Sceaux, ministre de
la justice ensemble la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux du 6 mars 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Nadine PENNETIER-MOINET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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