Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 16 juin 2025, n° 2303010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2303010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2023, Mme B A, représentée par la SCP-Girard-Madoux et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 17 juin 2022 lui notifiant un indu d’aide au logement familial d’un montant de 6 273,10 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022, et de lui accorder la remise de sa dette ;
2°) d’enjoindre la Mutualité sociale agricole Alpes du Nord de la rétablir dans ses droits à l’aide au logement familial ;
3°) de mettre à la charge de la Mutualité sociale agricole Alpes du Nord une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de la commission de recours amiable n’est pas motivée en droit ;
— elle remplit les conditions pour bénéficier de l’aide au logement familial ;
— la commission de recours amiable a rajouté une condition à la loi ;
— l’indu et son montant ne sont pas justifiés ;
— elle est de bonne foi et la précarité de sa situation financière fait obstacle au paiement de cette somme.
Par un mémoire enregistré le 5 août 2024, le directeur général de la Mutualité sociale agricole Alpes du Nord conclut au rejet de la requête.
Il expose que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— s’agissant de fonds publics, une éventuelle erreur de la Caisse ne peut venir s’opposer à ce que l’organisme puisse obtenir la restitution des sommes versées à tort ;
— il n’appartient pas au juge d’accorder la remise gracieuse ou totale assortie d’un échéancier de paiement ;
— elle peut solliciter un échelonnement du paiement de sa dette adapté à sa capacité de remboursement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme Conesa-Terrade a présenté son rapport au cours de l’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la présidente de la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole Alpes du Nord a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 17 juin 2022 lui notifiant un indu d’aide au logement familial d’un montant de 6 273,10 euros pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022 au motif que, séparée depuis le 24 janvier 2017, elle est cotitulaire de deux prêts immobiliers.
2. La requérante fait valoir que la décision attaquée et la décision de récupération du trop-perçu d’aide au logement en litige ne mentionnent aucune disposition législative ou réglementaire susceptible de fonder l’indu réclamé. Il résulte de l’instruction que pour rejeter le recours administratif de Mme A et confirmer la récupération d’un indu d’allocation de logement dans la limite de la prescription, la commission de recours amiable de la Mutualité Sociale Agricole, faisant référence, sans les citer, aux dispositions des articles L. 161-1-4, D. 542-28 et R. 831-14 du code de la sécurité sociale, s’est fondée sur la circonstance que l’allocataire s’étant révélée, du fait de la production en décembre 2021 des certificats de prêts immobiliers mentionnant son nom et celui de son époux, cotitulaire de chacun des deux prêts immobiliers contractés avant leur séparation, elle ne pouvait, pour ce motif, bénéficier de l’allocation de logement familiale. La Mutualité Sociale Agricole expose que le service erroné de cette allocation résulte de ce que lors de la mutation opérée par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie, rétroactivement au 1er août 2020, du dossier de Mme A accompagné de son dossier d’allocation de logement familiale accession ", le certificat de mutation ne mentionnait qu’un seul prêt. Elle soutient, sans citer les dispositions législatives ou réglementaires du code de la construction et de l’habitation qui le prévoiraient, que le calcul des allocations intervenant annuellement, les allocataires non titulaires ou cotitulaires du prêt au moment de la séparation ou du divorce, disposent d’un an pour entreprendre les démarches pour devenir l’unique titulaire du prêt et en justifier, et que même si les démarches n’aboutissent pas, l’allocataire doit justifier les avoir accomplies. En l’espèce, le défendeur se borne à soutenir que la caisse d’allocations familiales aurait dû suspendre les droits à l’allocation de logement familiale de Mme A en janvier 2018, soit un an après la séparation. Dans ces conditions, ainsi que le révèle l’absence de motivation en droit de la décision attaquée, la requérante est fondée à soutenir que la Mutualité Sociale Agricole n’établit pas le caractère fondé en droit de l’indu en litige. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision du 24 janvier 2024 et de décharger Mme A de l’obligation de payer la somme correspondante.
Sur les frais d’instance :
3. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de mettre à la charge de la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Mme A est déchargée de l’obligation de payer la somme réclamée au titre de l’indu d’allocation de logement familiale pour la période du 1er août 2020 au 31 mai 2022.
Article 3 : La Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADELa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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