Non-lieu à statuer 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 janv. 2025, n° 2410686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 48h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requérante a été convoquée le 16 décembre 2024 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article R. 222- 1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a décidé de faire droit à la demande de la requérante et lui a fixé un rendez-vous le 16 décembre 2024 aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante aux fins d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2025,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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