Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 août 2025, n° 2500106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er janvier 2025, M. C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur A D B, saisit le tribunal de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à A D B un visa de long séjour au titre du regroupement familial, a implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. M. C B saisit le tribunal en se bornant à produire la copie de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, ainsi que différentes pièces. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. A la date d’expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard à compter du 1er janvier 2025, date à laquelle a été enregistrée sa requête, M. B n’a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Par suite, sa requête n’est plus susceptible d’être régularisée et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B.
Fait à Nantes, le 29 août 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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