Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2511683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 avril 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Grenoble le 3 avril 2025, M. B…, représenté par Me Badani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Savoie du 4 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation au regard du séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- c’est à tort que le préfet de police de Paris n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Savoie qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bailly a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 14 février 2000, déclare être entré en France en 2020. A la suite d’un contrôle d’identité par les services de police le 3 mars 2025, le préfet de la Savoie a pris un arrêté à l’encontre de M. B… l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
M. B… soutient que le préfet de la Savoie aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard de son droit au séjour en raison de son intégration sur le territoire français et notamment de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des termes de la décision contestée, qui vise l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments relatifs à la situation professionnelle de M. B…, à sa vie privée et familiale et à sa durée de présence sur le territoire français, que sa situation a été examinée au regard de son droit au séjour avant édiction de la mesure d’éloignement. En tout état de cause, les seules circonstances que M. B… ait conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour la société « HN SERVICES » en qualité d’ouvrier polyvalent le 2 mai 2023, puis un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société « STAR NEGOCE » en qualité d’employé polyvalent le 19 février 2024, et qu’il produit des bulletins de paye de la société « GG EMBALLAGE » en qualité de trieur pour les mois de septembre à décembre 2024, puis de février à avril 2025, ne sauraient lui donner droit à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit au sens des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Au demeurant, si M. B… se prévaut du dépôt d’une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture, il n’en apporte pas la preuve. Dès lors, les moyens tirés de ce que le préfet de la Savoie aurait entaché sa décision d’un défaut d’usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. B… doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, si M. B… se prévaut de la circonstance qu’il résiderait habituellement en France depuis 2020, il ne le démontre pas par des pièces suffisamment nombreuses et probantes. Par ailleurs, quand bien même M. B… exerce une activité professionnelle en qualité d’ouvrier polyvalent pour la société « HN SERVICES », puis d’employé polyvalent au sein de la société « STAR NEGOCE », et enfin de trieur pour la société « GG EMBALLAGE », cela ne saurait suffire à démontrer qu’il aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Si M. B… se prévaut du fait qu’il serait en couple, il n’apporte aucune précision sur la nationalité et le droit au séjour de sa compagne et ne démontre pas même l’existence de ce couple. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le préfet de la Savoie n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation, en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
En l’espèce, aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B…. Si M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2020, qu’il a une compagne, qu’il maîtrise la langue française,qu’il ne constitue pas un trouble à l’ordre public, et se prévaut de son activité professionnelle en qualité de trieur, ces éléments ne constituent pas des circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées de nature à justifier que le préfet de la Savoie n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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