Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1er sept. 2025, n° 2509567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, Mme B C épouse A représentée par Me A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt ;
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation administrative précaire, son visa ayant expiré et sa régularisation étant impossible sur le site de l’ANEF ; elle risque de se retrouver en situation irrégulière alors que sa fille mineure va être scolarisée prochainement et qu’une prolongation de la séparation avec sa mère risquerait de provoquer des troubles émotionnels sérieux ;
— la condition d’utilité est remplie dès lors qu’elle n’a pas d’autre possibilité d’obtenir le traitement de son dossier ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une décision du 09 mai 2023, le préfet de l’Essonne a autorisé l’introduction en France de Mme A et de son enfant mineur au titre du regroupement familial. Mme A a obtenu, à ce titre, la délivrance d’un visa de long séjour valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Elle indique toutefois qu’en raison d’obstacles mis par le gouvernement tunisien à sa sortie du territoire, elle n’a pu entrer sur le territoire français que le 16 juillet 2025, sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples, valable du 24 février 2022 au 23 février 2026. Il résulte de l’instruction qu’elle n’a pas pu déposer sa demande de titre de séjour au titre du regroupement familial sur le site de l’ANEF, compte tenu de l’expiration de son visa de long séjour. Par un courrier en date du 18 juillet 2025, resté sans réponse, elle a demandé au préfet de l’Essonne de réactiver son visa de regroupement familial malgré son entrée tardive sur le territoire ou, à défaut, d’autoriser son séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui accorder un rendez-vous lui permettant de déposer son dossier de demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé constatant ce dépôt.
4. Pour justifier de la condition d’urgence, Mme A, qui ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, se borne à mettre en avant la précarité de sa situation et le risque de se retrouver en situation irrégulière ainsi que sa situation familiale. Toutefois, alors qu’elle bénéficie d’un droit au séjour d’une durée de trois mois au titre de son visa de court séjour à entrées multiples, lequel l’autorise à cumuler des séjours de moins de 90 jours par période de six mois jusqu’au 23 février 2026, ces éléments ne caractérisent pas une situation d’urgence, alors par ailleurs qu’elle n’apporte aucun élément au soutien de son argumentation tirée de ce qu’elle ne peut retourner dans son pays d’origine sans craindre de rester bloquée sur le territoire tunisien. Par ailleurs, la requérante ne justifie pas avoir engagé des démarches en vue soit d’obtenir un nouveau visa de long séjour, soit de déposer une demande de titre de séjour en préfecture, en dehors de l’envoi d’un unique et récent courrier au préfet de l’Essonne. Dès lors, Mme A ne justifie d’aucune circonstance particulière permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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