Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2500597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500597 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Caillouet-Ganet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Hyères a prononcé sa révocation, sanction du 4ème groupe ;
2°) d’enjoindre à la commune de Hyères de la réintégrer dans ses précédentes fonctions, au besoin après avoir retiré l’acte de nomination de son remplaçant, et dans les droits qui sont les sien, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, au besoin sous astreinte ;
3°) d’enjoindre à ladite commune de procéder à la reconstitution de sa carrière en incluant le rétablissement dans ses droits à pension ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Hyères une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi qu’elle ait été régulièrement convoquée par le conseil de discipline et qu’elle ait été informée de ses droits de la défense ;
- la commune fait irrégulièrement état de faits antérieurs au délai de 3 ans pour considérer comme étant impossible son maintien dans ses fonctions ;
- la sanction contestée n’est pas suffisamment motivée ;
- les deux premiers motifs reprochés procèdent de faits ayant déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire ;
- les faits ayant fait l’objet d’une condamnation pénale sont anciens, intervenus en dehors du service, n’affectant ainsi pas le bon fonctionnement ou la réputation du service au moment où la commune les a appris de telle sorte que la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la commune de Hyères, représentée par Me Charrel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée
au 12 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pistone, substituant Me Charrel, pour la commune de Hyères.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, adjointe d’animation à la commune de Hyères, a été notamment condamnée, le 27 septembre 2022, à 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour avoir commis, en récidive, l’infraction de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et d’usage illicite de stupéfiants le 23 novembre 2021. Ayant été destinataire de l’avis de condamnation de son agente, la commune de Hyères a prononcé, le 9 août 2024, la suspension des fonctions de l’intéressée à compter du 9 septembre 2024, ayant parallèlement engagé une procédure disciplinaire à son encontre aux motifs de ses condamnations pénales, contraires aux obligations de dignité et d’exemplarité, ainsi que de la gravité de son comportement fautif dans le cadre de ses fonctions d’animatrice périscolaire, ayant gravement perturbé le bon fonctionnement du service public. Faisant suite à l’avis du conseil de discipline en date du 20 novembre 2024, le maire de la commune de Hyères a prononcé la révocation de l’intéressée par arrêté du 10 décembre 2024. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure disciplinaire :
En premier lieu, il ressort de l’avis du conseil de discipline réuni le 20 novembre 2024 que le maire de la commune de Hyères a convoqué ce dernier le 9 août 2024 et en a informé
Mme B… par courrier qui lui a été remis en main propre contre signature le 22 octobre 2024. Dans ces circonstances, elle a disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance le dossier.
En second lieu, il est fait expressément mention dans les courriers de la commune
du 9 août 2024, réceptionnés par Mme B… le 4 et 5 septembre 2024, de ses droits
de la défense, plus particulièrement, de son droit à la communication de son dossier individuel,
à l’assistance d’un ou plusieurs défenseurs de son choix, à présenter des observations et à garder le silence. Dans ces circonstances, elle a été mise à même d’organiser sa défense.
Il résulte ainsi de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure disciplinaire doit être écarté.
En ce qui concerne la sanction contestée :
En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment les dispositions
du code général de la fonction publique et le règlement relatif à la procédure disciplinaire applicables aux fonctionnaires territoriaux, expose les griefs reprochés à Mme B… de telle sorte qu’elle comporte les considérations de faits et de droit et est ainsi suffisamment motivée.
Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique : « Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d’un délai de trois ans à compter du jour où l’administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits passibles de sanction. / En cas de poursuites pénales exercées à l’encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu’à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d’acquittement, de relaxe ou de condamnation. / Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre du fonctionnaire avant l’expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d’une procédure disciplinaire ».
La requérante soutient que les motifs tirés du « manque d’exemplarité et de dignité » ainsi que du « comportement professionnel inadapté » reposent sur des faits s’étant déroulés plus de trois ans avant l’engagement de la procédure disciplinaire en litige, opposant ainsi une exception de prescription desdits faits.
Il ressort des pièces du dossier que, dans le rapport de saisine du conseil de discipline du 9 août 2024, la commune de Hyères se fonde sur des « retards répétitifs en périscolaire, absence de présentation à la réunion préparatoire de l’ACM ». Le rapport de saisine du conseil de discipline renvoie vers un rapport signé de la directrice éducation jeunesse, du 1er juillet,
sans mention de l’année. Ce rapport inventorie les absences de Mme B… durant une période allant du 14 juin 2021 au 28 juin 2021, soit plus de trois ans avant l’engagement de la procédure disciplinaire en cause. Si la commune expose que la condamnation pénale de l’intéressée a permis un éclairage sur la période où de nombreux manquements professionnels graves lui ont été reprochés, il n’est pas démontré, pour autant, que les absences de l’intéressée soient liées à sa consommation de stupéfiants, qui, au demeurant, n’est établie que lors de la conduite de son véhicule le 23 novembre 2021. De même, la commune se prévaut d’un SMS d’une collègue de Mme B…, indiquant que cette dernière a pris son poste avec une heure de retard, a pris une pause méridienne bien plus longue que la durée autorisée et s’est allongée pour dormir. Néanmoins, ce message ne renseigne qu’une date de 31 août, sans mention de l’année.
Pour autant, le rapport de saisine du conseil de discipline se fonde également
sur le courriel du 1er septembre 2021, portant sur des faits s’étant déroulés le 30 août 2021,
où Mme B… a somnolé et a adopté un comportement inadapté durant la journée
de pré-rentrée des personnels d’animation. Ces faits, qui ne sont pas prescrits au sens de l’article L. 532-2 du code général de la fonction publique, cités au point 6, peuvent fonder les deux premiers motifs précités. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme étant infondé.
En troisième lieu, la requérante soutient que les deux premiers motifs fondant sa sanction, cités au point 5, ont déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a fait l’objet d’un avertissement le 1er avril 2019 pour avoir eu « un comportement peu professionnel envers une de ses collègues ainsi que des retards répétés et des absences injustifiées », puis a fait l’objet d’une exclusion temporaire de ses fonctions le 3 juillet 2019 pour s’être endormie lors d’un « temps calme », alors qu’elle était chargée de la surveillance d’un groupe d’enfants. Bien que la commune ne puisse sanctionner une nouvelle fois ces faits dès lors que les condamnations pénales prononcées à l’encontre de Mme B… n’établissent pas que cette dernière aurait commis de tels manquements sous l’effet d’une consommation de stupéfiants, des comportements inadaptés se sont poursuivis postérieurement à sa dernière condamnation pénale, notamment le 30 août 2021 tel qu’il a été dit au point 9, lesquels n’ont pas fait l’objet d’une sanction. Dans ces circonstances, le moyen doit être écarté comme étant infondé.
En quatrième lieu, la requérante soutient que les faits ayant fait l’objet
de sa condamnation pénale ont été commis en dehors du service. Toutefois, d’une part, il n’est pas contesté que la condamnation à 10 mois avec sursis probatoire prononcée à son encontre
par le tribunal judiciaire de Toulon le 27 septembre 2022 a nécessairement porté atteinte
à la réputation de l’administration qui l’emploie au contact d’une population d’enfants mineurs, de telle sorte que Mme B… a manqué à ses obligations d’exemplarité et de dignité.
D’autre part, Mme B… ne conteste, ni devant le conseil de discipline, ni dans sa requête,
le constat dressé par la commune dans son rapport de saisine dudit conseil du 9 août 2024 indiquant que « la nature même de ses condamnations conduit à considérer que les faits sont de nature
à affecter son comportement durant son service ». Ainsi, il est établi que cette dernière a eu
un comportement inadapté tel que la commune de Hyères le lui reproche dans la sanction attaquée. Il s’ensuit que le moyen invoqué doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général
de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou
à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice,
le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 4° Quatrième groupe : / (…) b) La révocation ».
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir
si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et
si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Tel qu’il a été dit au point 12, Mme B… ne conteste pas que son comportement inadapté a été affecté par un usage de stupéfiants ce qui est nécessairement incompatible avec son activité professionnelle impliquant notamment de « garantir la sécurité morale, physique et affective des enfants », tel que le prévoit sa fiche de poste. En outre, la requérante reconnaît,
lors de son conseil de discipline, qu’elle a tenté de dissimuler sa condamnation pénale à son employeur, malgré des demandes de communication du jugement du tribunal judiciaire de Toulon par la commune, de telle sorte qu’une perte de confiance est née. Enfin, tel qu’il a été dit au point 12, la condamnation pénale prononcée le 27 septembre 2022 a nécessairement porté atteinte à la réputation de l’administration qui l’emploie au contact d’un public très jeune. Dans ces circonstances, eu égard aux faits précités, la sanction de révocation prononcée par la commune de Hyères le 10 décembre 2024 est proportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Hyères a prononcé sa révocation.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Hyères qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge
de Mme B… la somme demandée par la commune de Hyères sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Hyères présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Hyères.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
signé
B. Quaglierini
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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