Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 23 janv. 2026, n° 2500246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 en tant que la préfète de l’Allier l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Elle soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de l’Allier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable faute de comporter l’exposé de moyens.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 5 mai 1999, est entrée en France le 8 janvier 2024. Le 13 février 2024, elle a sollicité le bénéfice de l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 22 mai 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 octobre 2024. Par un arrêté du 19 décembre 2024, la préfète de l’Allier a retiré son attestation de demandeur d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté en tant que la préfète de l’Allier l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
L’autorité administrative ne saurait légalement désigner comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un pays dans lequel il risque d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations conventionnelles peut être utilement invoqué par l’intéressé devant le juge de l’excès de pouvoir au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi. En revanche, il n’en va pas de même au soutien de conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même qui, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi.
Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
Le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans le pays d’origine de la requérante est inopérant à l’encontre des décisions en litige à l’exception de celle fixant le pays de destination.
Si Mme B… soutient qu’elle a fui son pays en raison des risques encourus dans son pays d’origine dès lors qu’elle a été forcée de se marier avec un homme, proche du président de la République démocratique du Congo, qui lui a fait subir de graves violences conjugales et l’a séquestrée, elle ne produit aucun élément au soutien de ses allégations alors que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par une décision du 22 mai 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 31 octobre 2024.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l’Allier, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2024 en tant que la préfète de l’Allier l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
Mme Bollon, première conseillère,
Mme Michaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseure la plus ancienne,
L. BOLLON
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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