Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 déc. 2024, n° 2434215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434215 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, M. A B, représenté par Me El Ide, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le président de l’Université Paris-Panthéon-Assas lui a interdit temporairement l’accès à l’ensemble des centres de l’université Paris Paris-Panthéon-Assas jusqu’à la décision définitive de la section disciplinaire ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris-Panthéon-Assas de lui d’autoriser l’accès à ses locaux à dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enjoindre à l’Université Paris-Panthéon-Assas de l’autoriser à accéder aux locaux de l’établissement jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond et ce, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard';
3°) de mettre à la charge de l’Université Paris-Panthéon-Assas la somme de
1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée est entachée d’incompétence, de défaut de motivation et d’examen de sa situation, d’une violation de son droit d’être entendu, d’erreurs de droit au regard du règlement interne de l’université, de l’article 111-1 du code de l’éducation et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2434216 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coz pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, inscrit en deuxième année de licence en économie gestion à l’université Paris-Panthéon-Assas a fait l’objet le 4 décembre 2024 d’une interdiction temporaire d’accès aux locaux de l’université valable du 7 décembre 2024 jusqu’à la décision définitive de la section disciplinaire. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige,
M. B soutient qu’elle le prive de chances de réussir ses études. Toutefois, la baisse de la moyenne qu’il invoque est intervenue entre les deux trimestres de l’année 2023-2024, antérieurement à la décision attaquée et aux interdictions d’accès aux locaux précédentes, prises à son encontre les 19 septembre et 8 novembre 2024. Par ailleurs, s’il soutient qu’il ne pourra suivre ses enseignements au second semestre, la décision prévoit qu’il bénéficiera d’une continuité pédagogique et pourra passer ses examens, et M. B, n’allègue pas qu’il serait privé de cette continuité pédagogique. Il ne démontre ainsi pas l’urgence qui justifierait que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision qu’il entend contester soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B aux fins de suspension, d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l’université Paris-Panthéon Assas.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024
Le juge des référés,
Y. COZ
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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