Annulation 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2408238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408238 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. B… A… et la SAS Optiline Réseaux Télécoms, représentés par Me Ben Ayed, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 27 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. A… un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors qu’elle ne vise que les articles L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 5221-1 et suivants du code de travail, qui ne s’appliquent pas à la situation du demandeur ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel est abrogé ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation des faits, des pièces du dossier de demande de visa, et de la situation professionnelle du demandeur de visa et d’un défaut d’examen, dès lors que ce dernier n’était pas sans emploi, qu’il a justifié de ce que son expérience professionnelle est en rapport avec l’emploi auquel il a postulé, qu’il était en mesure de se prévaloir d’une autorisation de travail, que son dossier de demande de visa était complet et les pièces produites pour le constituer sont fiables, qu’il ne peut lui être opposé que son employeur n’était pas partie au recours administratif préalable formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France et qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa ;
- elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 5221-1 et L. 5221-2 du code du travail.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Un courrier du 14 novembre 2025 adressé aux parties en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et leur a indiqué la date à partir de laquelle l’instruction pourrait être close, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2 du même code.
Par ordonnance du 8 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 11 février 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder le jugement à venir sur un moyen relevé d’office, tiré du défaut d’intérêt à agir de la société SAS Optiline Réseaux Télécoms, pour demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa en qualité de salarié à M. A….
Des observations présentées par M. A… en réponse à la communication du moyen susceptible d’être relevé d’office par le tribunal, ont été enregistrées le 11 février 2026 et communiquées le 12 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien né le 19 janvier 1992, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 27 novembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 21 mars 2024, dont M. A… et la SAS Optiline Réseaux Télécoms demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur la recevabilité des conclusions présentées pour la société SAS Optiline Réseaux Télécoms :
La seule qualité d’employeur ne confère pas à la société SAS Optiline Réseaux Télécoms, un intérêt pour agir contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa de long séjour à M. A… en qualité de travailleur salarié. Par suite, les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu’elles sont présentées par la société SAS Optiline Réseaux Télécoms.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit et il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le ministre de l’intérieur n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur les motifs tirés de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à d’autres fins, compte tenu de ce que l’employeur n’est pas partie au recours administratif préalable et que M. B… A…, ressortissant tunisien, âgé de 31 ans, sans profession, n’apporte pas d’éléments convaincants de nature professionnelle et matérielle dans son pays de résidence.
Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour après que les services du ministre de l’intérieur et des outre-mer lui ont délivré, le 13 septembre 2023, une autorisation de travail pour occuper, à la faveur d’un contrat à durée indéterminée, un emploi de conducteur d’engins de déplacement des charges au sein de la société Optiline Réseaux Télécoms. Pour établir l’adéquation entre, d’une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d’autre part, l’emploi sollicité, le requérant produit le permis, assorti d’un certificat d’authenticité, l’autorisant à conduire notamment des véhicules poids-lourd et des véhicules ou appareils agricoles. Il produit par ailleurs une attestation de réussite au brevet de compétence spécialité « conducteur d’engins » délivrée le 14 avril 2009, une attestation de stage « conducteur bulldozer » suivi durant plus d’un mois en 2009, et un diplôme délivré le 10 janvier 2019 à l’issue d’une formation « conduite et entretien » pour les engins de chantier « Poclain ». Il verse enfin à l’instance quatre attestation établies par des entreprises déclarant l’avoir employé en tant que conducteur d’engins durant une année en 2009-2010, puis entre 2017 et 2020, et du 3 février 2021 au 1er juin 2023. Ces faits, qui ressortent des pièces du dossier et ne sont pas contestés par le ministre de l’intérieur qui n’a pas produit d’observations en défense en dépit d’une mise en demeure doivent être regardés comme établis conformément à ce qui a été dit au point 3. Dans ces conditions, l’adéquation entre le profil de M. A… et l’emploi sollicité peut être regardée comme établie. La circonstance que l’employeur n’a pas été partie au recours administratif préalable formé devant la commission de recours est sans incidence sur ce point, et ne suffit pas à établir le caractère complaisant de cet emploi, même à supposer que la commission de recours a entendu se fonder sur ce motif. Par suite, alors même que M. A… n’apporte pas d’élément pour établir qu’il dispose d’attaches matérielles et professionnelles dans son pays de résidence, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en considérant qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa qu’il avait sollicité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un visa de long séjour soit délivré à M. A…. Par suite, il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à M. A…, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 21 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. A… le visa de long séjour sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SAS Optiline Réseaux Télécoms et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le rapporteur,
E. Bernard
Le président,
Penhoat
La greffière,
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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