Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2400527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2400527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 avril et 1er août 2024 et le 6 août 2025, Mme B… A…, représentée par la SELARL MDMH, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre la décision du 17 novembre 2023 du général, commandant la région de gendarmerie de Corse, portant ordre de mutation d’office dans l’intérêt du service avec changement de résidence ;
2°) d’enjoindre à l’administration de la rétablir rétroactivement, dans l’ensemble de ses fonctions, droits, prérogatives et autres intérêts, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 269 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- l’administration a porté atteinte à son droit à un procès équitable, à son droit de se défendre, à son droit à un recours effectif et à son droit à la preuve ;
- l’administration n’établit pas que l’intérêt du service justifierait sa mutation d’office ;
- la décision attaquée, qui emporte rétrogradation dans ses attributions et présente ainsi le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée, est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Adjudante de gendarmerie, affectée à la division enquêtes criminelles et antiterrorisme, au sein du détachement de Bastia de la section de recherches d’Ajaccio, Mme A… a fait l’objet, le 10 août 2023, d’un rapport du colonel commandant la section de recherches de Corse proposant sa mutation d’office dans l’intérêt du service. Le 15 septembre 2023, le général commandant la région de gendarmerie de Corse a invité l’intéressée à consulter son dossier, à présenter ses observations et à exprimer ses vœux d’affectation, dans un délai de huit jours. L’intéressée a adressé ses observations en réponse, le 25 septembre 2023. Par une décision en date du 17 novembre suivant, le général de la région de gendarmerie a prononcé sa mutation d’office dans l’intérêt du service avec changement de résidence, prenant effet le 1er janvier 2024. Le 15 décembre 2023, Mme A… a saisi la commission de recours des militaires. Par une décision du 26 juin 2024, dont Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le ministre de l’intérieur a prononcé sa mutation d’office dans l’intérêt du service avec changement de résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 4121-5 code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires, notamment lorsque, pour des raisons professionnelles, ils sont séparés : / 1° De leur conjoint ; / 2° Ou du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, lorsqu’ ils produisent la preuve qu’ ils se soumettent à l’ obligation d’ imposition commune prévue par le code général des impôts ; / La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l’intérêt du service. / Lorsque les circonstances l’exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte. »
3. Pour confirmer la mesure de mutation d’office dans l’intérêt du service, la décision ministérielle contestée du 26 juin 2024 mentionne que Mme A… « a rencontré des difficultés relationnelles avec un de ses camarades de la divisions enquêtes criminelles et antiterroriste de la section de recherche de détachement de Bastia » et que « l’incapacité de ces derniers à travailler ensemble a engendré la constitution de clans au sein de l’unité et a ainsi porté atteinte au bon fonctionnement du service ». Or, il ressort des pièces du dossier d’une part, que le véhicule personnel de Mme A… a fait l’objet de dégradations en janvier, février et avril 2023, ayant conduit au dépôt d’une plainte contre X et à l’évocation par l’intéressée de soupçons à l’encontre d’un collègue, les faits allégués s’inscrivant dans un contexte de tensions familiales et de rumeurs touchant la vie privée de la requérante et d’autre part, que si les rapports des colonels Lacoste et Michel mentionnent un climat conflictuel au sein du détachement et la constitution de groupes d’affinités, il n’y est fait mention d’aucun incident opérationnel ni dysfonctionnement identifiable dans l’organisation ou le fonctionnement du service, la requérante produisant d’ailleurs des attestations émanant de magistrats du tribunal judiciaire faisant état de la qualité constante de son travail et de sa fiabilité professionnelle. À cet égard, si l’intéressée, confrontée à des difficultés relationnelles avec son collègue, s’est bornée à solliciter une réorganisation ponctuelle de ses permanences, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’antérieurement à la décision de mutation d’office attaquée, des mesures de médiation ou de gestion interne auraient été mises en œuvre par sa hiérarchie afin d’apaiser les tensions supposées, à l’exception de la signature, le 7 juillet 2023, d’un document commun par lequel les deux militaires s’engageaient à améliorer leurs relations professionnelles. Il ressort également des pièces du dossier que l’enquête judiciaire a été classée sans suite par le parquet, le 5 juillet 2023, et que la plainte déposée pour dénonciation calomnieuse par le collègue de Mme A… a été retirée le 10 juillet 2023 à la suite de la signature dudit engagement. Par suite, dès lors que la seule mention, par la hiérarchie, de tensions relationnelles révélées au Parquet à l’occasion de l’instruction des plaintes ne saurait, à suffire à caractériser une atteinte suffisante au fonctionnement du service et que si l’administration se prévaut de la fiche astrée 3.3.1.6 issue de la circulaire du 26 janvier 2022 portant création du guide de procédure de gestion des ressources humaines publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur qui prévoit qu’une mutation d’office dans l’intérêt du service peut être fondée sur des faits ou comportements survenus dans la sphère privée lorsqu’ils compromettent le bon fonctionnement du service, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que les faits en cause aient eu une incidence avérée sur la continuité des missions opérationnelles ou sur la cohésion de l’unité, il y a lieu de considérer qu’en se fondant sur des tensions relationnelles dont il n’est pas établi qu’elles auraient revêtu un caractère persistant ou qu’elles auraient été de nature à compromettre le bon fonctionnement du détachement de la section de recherches de Bastia, l’administration a entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à solliciter l’annulation de la décision du 26 juin 2024 du ministre de l’intérieur.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
6. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réintégrer Mme A…, dans ses fonctions, au sein de la division « enquêtes criminelles et antiterrorisme », du détachement de Bastia, de la section de recherches de Corse, avec tous les avantages y afférents et notamment le logement dont elle bénéficiait, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 26 juin 2024 du ministre de l’intérieur est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, de réintégrer Mme A…, dans ses fonctions, au sein de la division « enquêtes criminelles et antiterrorisme », du détachement de Bastia, de la section de recherches de Corse, avec tous les avantages y afférents et notamment le logement dont elle bénéficiait.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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