Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 22 janv. 2026, n° 2312567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 octobre 2023, 21 novembre 2025 et 22 novembre 2025, M. D… C… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Il conteste le bien-fondé du classement sans suite de sa demande de titre de séjour alors que son dossier était complet.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jaur
- les observations de M. C… A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… né le 28 juillet 1991 est un ressortissant nigérian. Il déclare être entré sur le territoire français le 12 septembre 2015 avec un visa « étudiant ». Il a été mis en possession d’un titre de séjour jusqu’au 22 janvier 2019. Il a sollicité via la plateforme internet « www.demarches-simplifiees.fr » plusieurs rendez-vous afin de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de son admission exceptionnelle au séjour, les 4 septembre 2022, 2 novembre 2022, 29 décembre 2022, 27 février 2023 et 29 mai 2023. Des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par l’administration. M. C… A… demande leur annulation. Par décision du 20 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint Denis a classé sans suite sa dernière demande.
Sur l’étendue du litige :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, le préfet de la Seine-Saint-Denis a clôturé la demande de titre de séjour de M. C… A…. Cette décision s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et le moyen présenté par M. C… A… doivent être regardés comme dirigés contre la décision du 20 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas où le dossier présenté à l’appui d’une demande de titre de séjour est incomplet, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Pour clôturer la demande de titre de séjour de M. C… A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le caractère incomplet de son dossier notamment l’absence d’un contrat de location qui accompagne la quittance de loyer ou un autre justificatif de domicile valable et la circonstance qu’il n’a pas complété l’intégralité des champs, notamment ceux concernant l’identité des autres membres de sa famille résidant en France ou à l’étranger. Alors que cela n’est plus contesté en défense par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, il ressort des pièces du dossier qu’eu égard à la nature du titre demandé, sa demande était complète. Par suite, le préfet de la Seine Saint Denis ne pouvait pas refuser de l’enregistrer.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et d’examiner cette demande en tenant compte de la situation actuelle de M. C… et le munisse, pendant cet examen, du document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour de M. C… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, d’examiner cette demande et de lui délivrer le document auquel il peut prétendre en sa qualité de demandeur d’un titre de séjour pendant cet examen.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
Mme Jaur, première conseillère,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
Mme Jaur
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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