Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 janv. 2025, n° 2300644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2300644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B D, représentée par Me Babled, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 576 358 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 17 octobre 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2009 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Mme D soutient que :
— la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu dont le paiement lui est réclamé n’a été mise à la charge que de M. C D, avec qui elle s’est mariée au cours de l’année 2009 au Liban sous le régime de la séparation de biens ;
— l’action en recouvrement était prescrite à la date d’émission de la saisie administrative à tiers détenteur en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2023, la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine fait valoir que les moyens invoqués par Mme D sont, à titre principal, irrecevables et, à titre subsidiaire, non fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D demande au Tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 576 358 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 17 octobre 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine en vue du recouvrement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2009.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
2. Aux termes du 1. de l’article 6 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « () Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles () cette imposition est établie au nom de l’époux, précédé de la mention »Monsieur ou Madame« () ». Aux termes de l’article 1691 bis du code général des impôts : « I. Les époux () sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune () ».
3. Mme D soutient que l’administration fiscale ne peut rechercher auprès d’elle le recouvrement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu relative à l’année 2009, dès lors que cette dette fiscale a seulement été mise à la charge de son époux, avec qui elle s’est mariée au cours de l’année 2009 au Liban sous le régime de la séparation de biens. Il résulte toutefois de l’instruction, en particulier de l’avis d’imposition supplémentaire des revenus de l’année 2009 produit par l’administration fiscale, que les impositions litigieuses ont bien été établies au nom de « M. et Mme D C ». A résulte en outre de ce même avis que celui-ci porte la mention « M », à savoir mariés, et fait état d’un foyer fiscal composé de trois parts, correspondant à M. et Mme D et leurs deux enfants. Ainsi, Mme D n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’était pas redevable des impositions dont le recouvrement est poursuivi par la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse.
4. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 : « () sous réserve de causes () interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle () ». Aux termes du même article, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 : « Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ». Aux termes du 3. de l’article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux dates des mises en demeure dont a fait l’objet la contribuable : « La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. »
5. Il résulte de l’instruction que le délai de prescription prévu par l’article L. 274 du livre des procédures fiscales a commencé à courir à compter de la mise en recouvrement de l’imposition en litige, le 31 décembre 2011. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par Mme D, que des mises en demeure de payer lui ont été notifiées les 24 avril 2015, 30 août 2018 et 31 décembre 2020, et ont interrompu, chacune, le délai de prescription. Dans ces conditions, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’action en recouvrement était prescrite lorsque le comptable public a, le 17 octobre 2022, émis la saisie administrative à tiers détenteur litigieuse.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer de la requête de Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent, dès lors, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la directrice départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2300644
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