Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 2 mars 2026, n° 2600413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 11 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Loiseau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 janvier 2026 par lesquelles la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d’un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l’a assignée à résidence pour la durée de 45 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que,
l’obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est régulièrement entrée sur le territoire français au cours de la période de validité du visa qui lui a été délivré par les autorités espagnoles ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision de refus de délai de départ volontaire :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’assignation à résidence :
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à la préfète du Puy-de-Dôme, qui a produit des pièces enregistrées le 24 février 2026, sans présenter d’observation.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire d’Algérie ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jurie, premier conseiller, pour statuer en application de l’article L. 776-1 et suivants du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Le Goux, représentant Mme A…, qui a repris les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions en date du 27 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a obligé Mme A…, ressortissante algérienne, à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée d’un an, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et l’a assignée à résidence pour la durée de 45 jours. La requérante demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a obligé Mme A… à quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
À l’appui de son recours Mme A… produit un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 1er juin 2025 au 30 novembre 2025 ainsi qu’un billet de bus correspondant à une réservation pour un trajet Alicante – Clermont-Ferrand via Lyon les 6 et 7 août 2025. Toutefois, d’une part, le passeport de Mme A… ne comporte aucun cachet ou mention permettant de déterminer la date ainsi que le lieu de son entrée sur le territoire espagnol. D’autre part, alors que le billet de bus dont se prévaut la requérante ne comporte aucune mention tendant à établir qu’elle aurait effectivement voyagé par bus entre Alicante et Clermont-Ferrand les 6 et 7 août 2025, aucun des autres éléments du dossier ne tend à corroborer la réalité de ce voyage ni ne permet de déterminer qu’elle serait entrée sur le territoire français au cours de la période de validité du visa qui lui a été délivré par les autorités espagnoles. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A… fait valoir que son fils âgé de 10 ans est scolarisé en France ; qu’elle est hébergée par sa mère qui réside régulièrement sur le territoire français depuis de nombreuses années et par son frère ; que ce dernier est gravement handicapé et bénéficie à ce titre d’une carte mobilité inclusion et que compte tenu de l’âge avancé de sa mère, elle l’assiste dans son rôle d’aidante et s’occupe quotidiennement de son frère. Toutefois, la présence de Mme A… revêt un caractère récent. En outre, la scolarisation de son fils à l’école élémentaire publique Jean Moulin de Clermont-Ferrand alors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il ne pourrait pas être scolarisé dans son pays d’origine, ne fait pas, par elle-même et à elle seule, obstacle à la reconstitution de la cellule familiale de Mme A… hors de France. Par ailleurs, aucun des éléments du dossier ne tend à corroborer la nécessité du recours à l’assistance quotidienne de la requérante vis-à-vis de son frère alors au demeurant que l’intéressée ne précise pas dans ses écritures en quoi consisterait concrètement cette assistance ni en quoi l’état de son frère la justifierait. Enfin, aucune des pièces soumises à l’appréciation du tribunal ne tend à corroborer que l’intéressée entretiendrait des liens intenses, anciens ou stables sur le territoire français. Il suit de là que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de Mme A… ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’autorité préfectorale, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité du refus de délai de départ volontaire :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre le refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à Mme A… comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Ainsi qu’il a été précédemment énoncé au point 4 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… serait entrée régulièrement sur le territoire français. En outre, la requérante ne conteste pas les motifs da décision en litige selon lesquelles elle n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 et du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre l’interdiction de retour doit être écarté.
Mme A… soutient que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il y a lieu d’écarter ces moyens pour les mêmes motifs que ceux respectivement énoncés aux points 2 et 6 du présent jugement.
Sur la légalité de l’assignation à résidence :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire soulevé contre l’assignation à résidence doit être écarté.
La décision par laquelle l’autorité préfectorale a assigné Mme A… à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. JURIE
Le greffier,
D. MORELIÈRE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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