Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1er juil. 2025, n° 2510914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2510914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. C A B, représenté par Me Senouci Bereksi demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son fils E D A B ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée d’instruire sa demande de regroupement familial dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 360 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que la présente procédure est la seule manière de permettre à son fils de rejoindre dans un temps raisonnable sa famille en France et de mener une vie familiale normale alors qu’il souffre de son isolement et de l’éloignement du reste de sa famille ;
— il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A B demande l’annulation de la décision susvisée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant camerounais réside en France régulièrement depuis le 24 décembre 1991. Le 18 août 2021, il a déposé en faveur de son fils E D A B, né le 21 août 2003 et résidant au Cameroun, une demande d’admission au séjour au titre du regroupement familial auprès du préfet de l’Essonne qui l’a classée sans suite et lui a fait connaître, par courriel du 8 avril 2025, qu’il devait reprendre la procédure auprès du préfet de la Vendée compétent du fait de sa nouvelle résidence. Par la présente requête M. A B demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de regroupement familial en raison de la majorité de son fils E D A B.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 dispose : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il lui est demandé de suspendre l’exécution d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ou le bénéfice d’une mesure de regroupement familial, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète du demandeur et de ses proches. Si cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas du retrait ou du refus de renouvellement d’un titre de séjour, il appartient en revanche au requérant, dans les autres cas, au nombre desquels figure le refus de regroupement familial, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Ni le fait que M. A B soit privé depuis plusieurs années de la présence de son fils, demeuré en Cameroun, ni le certificat médical daté du 22 mai 2025 qui, s’il évoque un syndrome dépressif et anxieux sévère, met en évidence un tableau clinique évoluant depuis deux ans, alors au surplus que la réalité comme l’intensité des liens entretenus par M. A B avec son fils ne sont pas établis, ne viennent caractériser l’existence de circonstances particulières au sens des principes rappelés au point précédent. Ainsi, la condition d’urgence ne peut être regardée comme suffisamment établie pour l’application des dispositions ci-dessus rappelées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A B tendant à la suspension de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et la demande relative aux frais de procès, doivent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510914
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