Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 août 2025, n° 2309851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309851 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Amson, demande au juge des référés :
1°) de condamner M. B A, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 15 859, 73 euros, sauf à parfaire, assortie des intérêts de droit au titre des indemnités d’occupation ainsi que de la refacturation des impôts, taxes et charges pour l’occupation d’un bien situé Gare d’Ablon, rue de la descente de la gare à Ablon-sur-Seine (94480) ;
2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lalande pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
2. Aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance ».
3. Le gestionnaire du domaine public est fondé à réclamer à l’occupant sans titre du domaine public, au titre de la période d’occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu’il aurait pu percevoir d’un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, il doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toutes natures procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu tenant compte des mêmes avantages qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public.
4. Il résulte de l’instruction que par une convention conclue le 6 juillet 2011, M. A, agissant en son nom propre, a été autorisé par la société SNCF Réseau à occuper un bien immobilier situé gare d’Ablon, rue de la descente de la gare à Ablon-sur-Seine (94480), afin d’y implanter une activité de cordonnerie et clés minutes, pour une période allant du 1er octobre 2011 au 30 juin 2014. Il n’est pas contesté que M. A s’est maintenu sans droit ni titre dans les lieux jusqu’au 30 juillet 2021 et qu’il est débiteur de la créance sollicitée à titre de provision. Par un commandement de payer adressé le 17 mars 2023, SNCF Réseau a mis en demeure M. A de payer la somme de 15 859, 73 euros au titre de l’indemnité d’occupation irrégulière. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé le même jour. Pour justifier du montant de la créance invoquée, SNCF Réseau produit plusieurs factures impayées, correspondant à une période du 1er janvier 2017 au 30 juillet 2021, ainsi que le relevé de compte locataire de M. A, dont il ressort que les sommes dues au titre de l’occupation du domaine public et de la refacturation des impôts, taxes et charges s’élèvent à 15 859, 73 euros pour cette période. Par suite, la créance dont se prévaut SNCF Réseau au titre de l’indemnité d’occupation irrégulière du domaine public doit être regardée comme non sérieusement contestable à hauteur de 15 859, 73 euros, correspondant aux revenus qu’elle était en droit de percevoir entre le 1er janvier 2017 et le 30 juillet 2021.
Sur les intérêts :
5. SNCF Réseau demande que le montant de la provision soit assorti des intérêts au taux légal en vigueur à la date à laquelle ils ont commencé à courir, majoré de deux points, en application de l’article 12 de la convention d’occupation. Toutefois, cette convention d’occupation a pris fin le 30 juin 2014 et n’a pu être renouvelée, même tacitement. Par suite, la période en litige n’étant pas couverte contractuellement par cette convention d’occupation, SNCF Réseau ne saurait s’en prévaloir.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, la présente requête n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est condamné à verser à la société SNCF Réseau une somme de
15 859, 73 euros à titre de provision.
Article 2 : M. A versera à la société SNCF Réseau une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau et à M. B A.
Le juge des référés,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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