Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 févr. 2026, n° 2602087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2602087 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 5 jours, sous astreinte ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante algérienne née le 27 mai 1996, Mme B… a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont le dernier est un certificat de résidence en qualité de salariée valable du 4 février 2025 au 3 février 2026. Elle en a sollicité le renouvellement par courrier parvenu à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 24 décembre 2025. N’ayant reçu aucun récépissé de sa demande en dépit de courriels de relance de sa part, Mme B… saisit le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, afin d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de certificat de résidence l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». Enfin, l’article R. 431-13 du même code précise que « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour.
Il ne résulte pas de l’instruction que le dossier de demande de Mme B… d’un certificat de résidence aurait été incomplet, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui s’est abstenu de produire à l’instance, ne le soutenant d’ailleurs pas, pas plus qu’il ne fait valoir que ne seraient pas satisfaites les conditions prévues pour le renouvellement du titre de séjour sollicité par la requérante. Cette dernière établit par ailleurs qu’elle bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) susceptible d’être suspendu à défaut de justifier de la régularité de son séjour. Ainsi, le silence gardé par l’administration sur la demande de remise d’un document provisoire de séjour crée une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le récépissé de demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ».
Il ressort des pièces jointes à la requête, en l’état de l’instruction devant le juge des référés, que le certificat de résidence dont Mme B… était titulaire l’autorisait à travailler et, ainsi qu’il a été dit, qu’elle bénéficie d’un CDI.
La prescription de la mesure demandée est utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme B… et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de lui adresser ce document par voie postale dans les mêmes conditions de délai.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet des Bouches-du-Rhône de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de dix jours à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
En l’absence de dépens de la nature de ceux prévus par l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’Etat ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de convoquer, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme B… et de lui remettre le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à exercer une activité professionnelle ou de lui adresser ce document par voie postale dans les mêmes conditions de délai.
Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 1er ci-dessus. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, 19 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
T. Trottier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Rénovation urbaine ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Bénéfice ·
- Décision ce ·
- Pays ·
- Ingérence
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Paiement ·
- Avis ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Souffrances endurées ·
- Hôpitaux ·
- Santé ·
- Astreinte ·
- Cliniques ·
- Responsabilité ·
- Fleur ·
- Charges
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Professeur ·
- Fonctionnaire ·
- Affectation ·
- Cadre ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Professionnel
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Radiation ·
- Révision ·
- Martinique ·
- Cadre ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Droits du fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Route ·
- Décision administrative préalable ·
- Maire ·
- Exécution ·
- Caractère ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant
- Justice administrative ·
- Baccalauréat ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Système ·
- Personne publique ·
- Éducation nationale ·
- Professionnel ·
- Disposition législative
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Jeune ·
- Madagascar ·
- Éloignement ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.