Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 mars 2026, n° 2600900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600900 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 mars 2026 du maire de Veyre-Monton portant refus de délivrance d’un permis de construire une maison individuelle ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Veyre-Monton la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe une présomption d’urgence, prévue par les dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, en matière de décision de refus d’un permis de construire ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué est remplie dès lors que :
* l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’autorité administrative s’est, à tort, fondée sur les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal adopté le 29 janvier 2026 alors que la demande de permis de construire date du 9 janvier 2026 ;
* il est entaché d’une erreur de fait dès lors que l’autorité administrative a considéré, à tort, que le projet en litige consistait en une division du terrain d’assiette du projet en deux lots distincts ;
* il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que l’autorité administrative a, à tort, traité sa demande comme étant une nouvelle demande de permis de construire et non comme la confirmation d’une précédente demande de permis de construire, déposée le 6 novembre 2023, qui avait fait l’objet d’un sursis à statuer ;
Vu :
- l’ensemble des pièces du dossier ;
- la requête n° 2600899 enregistrée le 9 mars 2026 tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 mars 2026, le maire de la commune de Veyre-Monton a refusé de délivrer à Mme A… C… le permis de construire sollicité pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain sis rue de l’Eglise à Veyre-Monton. Par la présente requête, Mme C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par Mme C…, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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