Annulation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 22 oct. 2025, n° 2410402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il a fourni tous les éléments qui lui ont été demandés.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées par une lettre du 25 septembre 2025, par application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative sur ce que la juridiction est susceptible de prononcer d’office une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. B… et les observations de M. C…, qui indique avoir désormais des relations difficiles avec son bailleur.
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 19 mai 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours amiable, par une décision du 8 septembre 2022, puis son recours gracieux, par une décision 12 janvier 2023. Par un jugement n° 2303615 du 22 mars 2024, le tribunal a annulé ces décisions et a enjoint à la commission de médiation de réexaminer sa demande. Par une décision du 23 mai 2024, la commission de médiation a de nouveau rejeté le recours amiable présenté par M. C…. Ce dernier demande l’annulation de la décision du 23 mai 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté ». En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par sa décision du 23 mai 2024, prise en exécution du jugement n° 2303615 du 22 mars 2024 du tribunal administratif de Melun, la commission de médiation a rejeté son recours amiable au motif qu’elle ne pouvait se prononcer en connaissance de cause dès lors qu’il n’avait pas apporté suffisamment d’éléments probants concernant sa situation actuelle faute d’avoir répondu à la demande de mise à jour de son dossier, adressée en lettre recommandée avec accusé de réception et par voie électronique.
Toutefois, M. C… produit à l’appui de sa requête à la fois une attestation de renouvellement de sa demande de logement locatif social du 8 février 2024 ainsi son nouveau recours amiable daté du 22 avril 2024. Par ailleurs, il soutient sans être contredit avoir produit à l’appui de son dossier de demande de logement social ses bulletins de salaire pour les mois de février, mars et avril 2024 ainsi qu’une quittance de loyer d’avril 2024. Dans ces conditions, et faute pour le préfet du Val-de-Marne de communiquer au tribunal le dossier constitué pour l’instruction de la demande de logement social de l’intéressé ou d’indiquer les points sur lesquels son dossier n’était pas à jour, il y a lieu de tenir pour établi que l’intéressé avait répondu à la demande de mise à jour de son dossier, de sorte que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait sur ce point.
Il résulte de ce qui précède que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 23 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ».
L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de M. C… implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mai 2024 de la commission de médiation du Val-de-Marne est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de se prononcer à nouveau sur la demande de M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet du Val-de-Marne et au ministre chargé du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
O. B…
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
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