Non-lieu à statuer 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 3 mars 2026, n° 2503609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503609 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025 et un mémoire enregistré le 8 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner le versement de son solde de tout compte incluant les congés payés non réglés, de rectifier l’attestation Unedic et de lui transmettre, sans délai, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes au versement d’une provision à titre de dommages-intérêts en raison des préjudices subis ;
3°) mettre à la charge de l’administration les frais de procédure.
Il soutient qu’il n’a pas reçu son solde de tout compte malgré la fin de son contrat le 14 septembre 2025. En outre, l’administration a commis une erreur en remplissant l’attestation Unedic destinée à France Travail en mentionnant qu’une transaction était en cours de sorte que le début de son indemnisation a été reporté en mars 2026 ; il se trouve, depuis la fin de son contrat, sans revenu ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, l’Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que l’attestation employeur destinée à France Travail a été rectifiée le 11 décembre 2025 et que le requérant a perçu son solde de tout compte sur la paie du mois de décembre 2025. Enfin, elle soutient que la demande de versement d’une somme à titre de dommages-intérêts est irrecevable à défaut d’avoir fait l’objet d’une demande préalable.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bentéjac, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’une décision ». Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 1234-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à l’opérateur France Travail. (…) ».
Il résulte de l’instruction que le contrat de travail de M. A… n’a pas été renouvelé à son échéance le 14 septembre 2025. Si l’attestation employeur destinée à France Travail comportait, à la rubrique 6.3 la mention qu’une transaction était en cours, cette erreur a été rectifiée, en cours d’instruction, le 11 décembre 2025. En outre, M. A… a perçu son solde de tout compte incluant les indemnités compensatrices de congés payés d’un montant de 2831,57 euros au cours du mois de décembre 2025 soit postérieurement à l’introduction de l’instance. Les documents justificatifs ont été communiqués à M. A… le 30 décembre 2025 qui n’a formulé aucune observation en retour. Par suite, l’administration ayant rectifié l’attestation employeur conformément à ce que sollicitait M. A… et ayant procédé au versement des sommes sollicitées, les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de la requête ont ainsi perdu leur objet.
D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’accorder à un requérant une provision en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis. De telles conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Enfin, M. A… ne fait état d’aucun frais de procédure qui serait resté à sa charge. Les conclusions tendant à ce que l’administration lui verse une somme à ce titre doivent, dès lors, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mars 2026.
La juge des référés
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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