Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 25 avr. 2025, n° 2302404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 mars 2023 sous le n° 2302404, Mme C B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a prononcé sa suspension à titre conservatoire sur le fondement de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique ;
2°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement, de procéder à sa réintégration ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence s’agissant de ses signataires ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait prendre effet qu’à l’expiration de son congé maladie ;
— elle est entachée d’erreur de fait dès lors que les faits reprochés ne sont ni établis ni vraisemblables ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Des pièces ont été enregistrées pour le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or le 29 janvier 2025 en réponse à une demande du tribunal pour compléter l’instruction, et ont été communiquées.
Par un courrier du 17 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, relevé d’office, tiré de ce que, du fait de l’édiction de la décision de sanction du 25 octobre 2023, les conclusions dirigées contre la décision de suspension à titre conservatoire sont devenues sans objet, et qu’il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
II. Par une requête et deux mémoires enregistrés le 4 janvier 2024 et le 10 mars 2025 sous le n° 2400082, Mme C B, représentée par Me Denis, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion de six mois, dont trois mois de sursis ;
2°) d’annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de la rétrogradation ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à sa réintégration et de reconstituer sa carrière ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— le principe des droits de la défense a été méconnu dans le cadre de la procédure devant la commission administrative paritaire dès lors qu’il n’a pas été répondu à la demande de report de séance qu’elle a présentée, que les pièces qu’elle a transmises le 6 juillet 2023 n’ont pas été communiquées aux membres du conseil de discipline, qu’elle n’a pas disposé d’un temps de parole suffisant, et qu’elle n’a pas été informée de son droit de se taire ;
— la commission administrative paritaire était irrégulièrement composée et présidée par une personne qui n’avait pas de compétence à ce titre ;
— l’avis de la commission administrative paritaire est insuffisamment motivé ;
— la décision du 25 octobre 2023 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation et de disproportion.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 6 février 2025 et le 17 mars 2025, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication, le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or conclut au rejet de la requête et de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions dirigées contre la décision du 27 juillet 2023 sont irrecevables, dès lors que cette décision a été retirée par la décision du 25 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Denis, représentant Mme B dans l’affaire n° 2400082, et de Me Barlet représentant le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée en 1994 par le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et titularisée le 30 octobre 2021 comme adjointe des cadres hospitaliers exerçait ses fonctions au service des ressources humaines en étant en charge de la gestion du temps de travail. Par une décision du 25 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a prononcé sa suspension à titre conservatoire sur le fondement de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. En outre, par une décision du 27 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier a prononcé à l’encontre de Mme B la sanction disciplinaire de la rétrogradation. Par une décision du 25 octobre 2023, il a retiré cette première décision et a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d’exclusion d’une durée de six mois, dont trois mois de sursis. Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2023 portant suspension conservatoire ainsi que les décisions de sanction disciplinaires du 27 juillet 2023 et du 25 octobre 2023.
Sur la jonction :
2. Les décisions attaquées concernent la situation d’une même agente publique, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de joindre les requêtes n°s 2302404 et 2400082 pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de suspension conservatoire du 25 janvier 2023 :
3. Par la décision en litige, le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a suspendu Mme B de ses fonctions à titre conservatoire à compter du 25 janvier 2023. Toutefois, en prenant, le 25 octobre 2023, une décision de sanction disciplinaire portant exclusion temporaire de la requérante, le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a implicitement mais nécessairement mis fin à la mesure de suspension conservatoire dont elle faisait l’objet. Cette décision du 25 octobre 2023 n’est attaquée qu’en tant qu’elle prononce une sanction à l’encontre de Mme B et non en tant qu’elle abroge cette mesure de suspension. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B avait été placée en congé maladie le 23 janvier 2023, puis qu’elle a été mise à disposition pour raison de santé jusqu’au 3 novembre 2023 et qu’elle a ensuite fait l’objet d’une exclusion temporaire entre le 4 novembre 2023 et le 4 février 2024 en exécution de la décision de sanction du 25 octobre 2023. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas soutenu, que la décision de suspension à titre conservatoire aurait commencé à produire des effets juridiques. Dès lors, les conclusions tendant à son annulation sont devenues sans objet et il n’y plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 27 juillet 2023 :
4. Par la décision du 25 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a, d’une part, prononcé le retrait de l’arrêté du 27 juillet 2023 par lequel il avait pris à l’encontre de Mme B la sanction disciplinaire de la rétrogradation, et, d’autre part, lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire d’une durée de six mois, dont trois mois de sursis. Le retrait de la décision du 27 juillet 2023 doit être regardé comme définitif dès lors que la décision du 25 octobre 2023 n’est attaquée qu’en tant qu’elle prononce la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de six mois, et non en tant qu’elle retire la précédente sanction disciplinaire. Il suit de là qu’à la date d’enregistrement de la requête les conclusions dirigées contre la décision du 27 juillet 2023 étaient dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2023 :
5. Aux termes de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 susvisé : « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. » L’article 6 du même décret prévoit que : « () Lorsque le conseil de discipline examine l’affaire au fond, son président porte en début de séance à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et du rapport mentionné à l’article 1er. / Ce rapport et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance ». Enfin, le premier alinéa de l’article 9 du même décret dispose : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée ».
6. En premier lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
7. Mme B soutient que la procédure est irrégulière dès lors que les pièces qu’elle a adressées à la commission administrative paritaire le 6 juillet 2023, n’ont pas été communiquées à ses membres. Cette absence de communication n’est pas contestée par le centre hospitalier. En outre, les observations orales formulées par Mme B au cours de la séance du 7 juillet 2023 ne pouvaient permettre de porter à la connaissance des membres du conseil de discipline le contenu des pièces qu’elle avait transmises, notamment des témoignages et courriels ou encore des fiches de notation. Ainsi, dès lors que le procès-verbal ne fait mention ni de l’existence ni de la communication de ses observations écrites aux membres dudit conseil, ni avant, ni même lors du déroulement de la séance, que celles-ci n’y ont pas davantage été lues, que les observations orales présentées avaient pour seul objet de compléter lesdites observations écrites, les membres dudit conseil de discipline n’ont pu rendre un avis suffisamment éclairé et ont, en l’espèce, méconnu le principe général du respect des droits de la défense. Dès lors que ce manquement a privé Mme B d’une garantie substantielle, ce vice de procédure justifie le prononcer de l’annulation de la décision attaquée du 25 octobre 2023.
8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction disciplinaire est fondée sur le fait que Mme B n’aurait pas respecté les règles et les bonnes pratiques de gestion propres au service, qu’elle ferait preuve d’un comportement inadapté et d’actes malveillants à l’égard de certains agents, que le centre hospitalier a dû réparer financièrement les dommages commis au détriment de certain de ses salariés ou anciens salariés, et que l’intéressée ne fait pas preuve d’une remise en question.
9. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que, si la supérieure hiérarchique de Mme B a relevé, au cours d’un entretien de recadrage le 26 septembre 2022, que le " ton et l’expression de l’agent [étaient] déplaisants, inconvenants, à la limite de l’acceptable « , et que sont également relevés des difficultés relationnelles avec certains agents, dont Mme A, de tels griefs n’avaient pas été relevés, notamment dans les comptes-rendus d’évaluation de la requérante qui justifie de 23 années de service, avant l’arrivée de la nouvelle directrice des ressources humains en 2022. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au-delà des tensions existantes entre la requérante et Mme A, une problématique générale liée au comportement de l’intéressée avec d’autres agents aurait été relevées. A cet égard, Mme B verse plusieurs témoignages de collègues, dont l’une évoque une » relation professionnelle au départ [qui] s’est transformée en bienveillance sincère « , ajoutant que » madame B est un soutien moral pour ses collègues « , une autre collègue exerçant au sein du service des ressources humaines depuis 2016 indiquant que la requérante » a toujours fait preuve d’amabilité de bienveillance envers [elle] « , décrivant » une personne intègre qui aime son métier () soucieuse du bien-être de ses collègues, c’est toujours la première à ramener des petites viennoiseries pour l’équipe ou nous raconter une petite blague lorsque notre moral est en baisse « . Une autre collègue recrutée à la direction des ressources humaines en 2019 comme secrétaire indique avoir reçu une aide » précieuse « de la part de Mme B pour appréhender le logiciel utilisé par le service, décrivant des rapports » respectueux, bienveillants et sains « et une agente exerçant comme cadre de santé du service des ressources humaines depuis 2017 indiquait » c’est avec professionnalisme qu’elle a su apporter des réponses à mes questions et construire une relation professionnelle de qualité ".
10. D’autre part, la sanction en litige se fonde également sur des manquements de la part de Mme B dans l’exécution de ses missions, en particulier le suivi du temps syndical, des planning et des compte-épargne temps des agents. Si certains de ces manquements sont effectivement établis, s’agissant de la gestion des absences pour grève, du temps syndical, de la campagne d’évaluation et des plannings, il ressort des pièces du dossier qu’ils sont essentiellement imputables à un manque de compétence de la part de l’intéressée, dans un service ayant par ailleurs connu sept changements de direction en sept ans, et que l’exécution de certaines tâches était rendue plus difficile en raison des erreurs commises par les cadres de santé en charge des équipes. En outre, s’agissant plus particulièrement de la gestion des comptes épargne temps, la requérante fait valoir qu’elle s’est bornée à exécuter les nouvelles consignes transmises par sa direction. A supposer que des carences puissent lui être reprochées, l’existence de recours contentieux et les réparations financières engagées par le centre hospitalier ne sauraient être imputées à la requérante, dès lors qu’il appartenait à ses supérieurs hiérarchiques de contrôler et, le cas échant, corriger ses erreurs, à plus forte raison lorsque les agents avaient émis des contestations.
11. Dans ces conditions, et alors que les griefs reprochés à Mme B ne sauraient s’apprécier indépendamment du contexte professionnel complexe s’agissant des conditions de travail et de management existant alors au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, la sanction d’exclusion d’une durée de six mois, assortie de trois mois de sursis apparaît en l’espèce disproportionnée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que, pour les motifs ainsi énoncés, Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 25 octobre 2023 lui infligeant une sanction disciplinaire d’exclusion de six mois, dont trois mois avec sursis.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, que le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or prononce la réintégration juridique de Mme B pour la période d’exécution de la sanction d’exclusion temporaire, du 4 novembre 2023 au 4 février 2024. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2302404 dirigées contre la décision du 25 janvier 2023 portant suspension à titre conservatoire de Mme B.
Article 2 : La décision du 25 octobre 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or a infligé à Mme B une sanction disciplinaire d’exclusion d’une durée de six mois assortie de trois mois de sursis est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à sa réintégration juridique de Mme B pour la période d’exécution de la sanction d’exclusion temporaire, du 4 novembre 2023 au 4 février 2024.
Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or versera à Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le jugement sera notifié à M. C B et au centre hospitalier de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Nos 2302404, 240008
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