Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 déc. 2024, n° 2431553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431553 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 novembre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement les 28 novembre, 2 et 5 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Battaglia, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— les décisions attaquées sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
— elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation ;
— les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, il n’a pas été entendu et il n’a pas pu bénéficier d’une assistance juridique préalablement à l’édiction de l’arrêté contesté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de son droit à la santé.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire
français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ
volontaire ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du CESEDA ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées les 4 et 5 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marik-Descoings,
— les observations de Me Boxelé, avocat substituant Me Battaglia, représentant M. C, assisté de Mme A, interprète en langue arabe, qui demande de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
— et les observations de Me Schwilden, avocate, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 12 décembre 1994, a fait l’objet le 27 novembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité / () ».
4. Pour faire obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai le 27 novembre 2024, le préfet de police s’est fondé sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police a considéré « qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français en possession des documents, visas et justificatifs exigés à l’article L. 311-1 » de ce code. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet, le 12 septembre 2019, d’une obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de police, qui a été annulée par un jugement n° 1919809 du tribunal administratif de Paris du 23 septembre 2019. Le 3 novembre 2019, il a été placé en rétention sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 21 août 2019. Par une ordonnance n° 436215 du 12 décembre 2019, le juge des référés du Conseil d’État, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a annulé l’ordonnance du 20 novembre 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. C tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du 21 août 2019, au motif que cette mesure d’éloignement ne pouvait pas matériellement le concerner. À l’article 3 de son ordonnance, le juge des référés du Conseil d’État a aussi enjoint au ministre de l’intérieur de prendre toutes mesures nécessaires au retour en France de l’intéressé. M. C avait en effet été éloigné, le 26 novembre 2019. Le 5 mars 2023, le ministre de l’intérieur a informé le président de la section du rapport et des études du conseil d’Etat que M. C était revenu en France en janvier 2023. Par un arrêté en date du 9 février 2023, le préfet de la Gironde s’est fondé sur l’entrée irrégulière du requérant pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, décision qui a été annulée par une décision du tribunal administratif de Bordeaux le 20 février 2023, devenue définitive, au motif que le préfet n’avait pas tenu compte de l’ordonnance du juge des référés du Conseil d’État du 12 décembre 2019. Il suit de là que le préfet de police a entaché d’erreur de droit la décision querellée faisant obligation de quitter le territoire français d’erreur de droit en la fondant sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté en date du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les motifs de l’annulation de l’arrêté attaqué implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Battaglia, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Battaglia de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté en date du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de M. C dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente décision.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Battaglia dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police et à Me Battaglia.
Décision rendue le 5 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. MARIK-DESCOINGSLa greffière,
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2431553/8
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