Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 11 juil. 2025, n° 2420920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420920 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme B… A… veuve C…, représentée par Me Quiene, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de désigner Me Quiene pour le représenter ;
2°) de condamner l’État à lui verser une somme de 4 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros à verser Me Quiene, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation du 15 avril 2021 ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Mme A… veuve C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët ;
- et les observations de Me Quiene, représentant Mme A… veuve C…, qui renonce aux conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire et confirme notamment le relogement de la requérante le 17 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. La requérante a déclaré se désister de ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme A… veuve C…, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 15 avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour une personne, au motif qu’elle était hébergée de façon continue dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois. Il est cependant constant que le préfet n’a pas proposé à la requérante un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme A… veuve C… à compter du 15 octobre 2021.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que Mme A… veuve C… a été relogée à compter du 17 avril 2025 dans un logement social de type T1 situé dans le 19e arrondissement de Paris dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à compter du relogement de la requérante le 17 avril 2025.
Sur le préjudice :
5. Il est constant que la situation de priorité et d’urgence a persisté jusqu’au relogement de la requérante le 17 avril 2025 dans la mesure où cette dernière a vécu jusqu’à cette date dans un logement de transition mis à sa disposition à titre temporaire par une association. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’État et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme A… veuve C… dans ses conditions d’existence entre le 15 octobre 2021 et le 17 avril 2025 en lui allouant une somme de 1 200 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… veuve C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Quiene, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire de Mme A… veuve C….
Article 2 : L’État est condamné à verser à Mme A… veuve C… une somme de 1 200 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Me Quiene une somme de 1 080 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… veuve C…, à Me Quiene et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La magistrate désignée,
E. Armoët
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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